Registre des vendeurs de bois de chauffage - Code de conduite
Le vendeur de bois de chauffage accepte
- de se conformer, en paroles et en actions, aux paragraphes sur la publicité trompeuse de la Loi sur la concurrence ;
- de s’assurer que la quantité nette (la quantité livrée) est la même que la quantité offerte;
- d’utiliser uniquement des unités de mesure légales lors de ses opérations commerciales (corde, pied cube ou mètre cube) ;
- de remettre pour chaque opération commerciale un relevé écrit de la quantité incluant :
- la quantité nette (quantité livrée), mesurée à l’aide d’une unité de mesure légale ;
- le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du vendeur ;
- la date et le prix ;
- le numéro de TVH, selon le cas.
- de répondre en temps opportun aux plaintes des consommateurs, de n’épargner aucun effort pour résoudre le problème à la satisfaction des deux parties, de référer les différends non réglés à Mesures Canada et de collaborer à toute enquête qui pourrait découler de la situation ;
- de ne produire aucune déclaration ou publication fausse ou trompeuse qui pourrait nuire à la réputation d’un autre vendeur inscrit au Registre ;
- d’inscrire son nom commercial au Registre des sociétés de capitaux, à moins que le vendeur ne soit un particulier ou un partenariat n’utilisant qu’un nom sans élément descriptif (p. ex. : « Pierre Untel » n’a pas besoin d’être inscrit, mais « Bois de chauffage Pierre Untel » doit être inscrit).
