23 abrogé 1991, c. 12, art. 3.
Tâches de la Commission
24 (1) La Commission doit
- a) administrer et appliquer les dispositions de la présente loi;
- b) développer un programme d'information et d'éducation
publiques dans le domaine des droits de la personne favorisant le
principe en vertu duquel toutes les personnes sont libres et égales
dans leur dignité et leurs droits sans égard à leur race, croyance,
couleur ni origine ethnique ou nationale;
- c) conduire des recherches et les encourager auprès des
universités ou autres organismes dans le domaine général des droits
de la personne;
- d) conseiller et aider les ministères du governement et
coordonner leurs activités dans la limite où elles se rapportent aux
droits de la personne;
- e) conseiller le gouvernement relativement aux suggestions,
recommandations et demandes provenant d'organisations privées
ou de particuliers;
- f) coopérer avec toute personne, toute organisation ou tout
organisme intéressé aux droits de la personne, dans la Province ou
à l'extérieur de la Province et leur aider;
- g) faire rapport des activités et des affaires de la Commission
selon que l'exige le Ministre; et
- h) prendre en considération et vérifier toute question et activité
qui lui sont renvoyées par le gouverneur en conseil ou par le
Ministre et s'en occuper.
Rapport annuel
(2) La Commission doit chaque année faire rapport au Ministre des
activités de la Commission au cours de l'exercise financier précédent se
terminant au cours de l'année.
Dépôt du rapport à l'Assemblée
(3) Le Ministre doit déposer le rapport annuel à l'Assemblée si elle
siège, sinon, il doit le déposer dans les quinze jours qui suivent le début
de la prochaine séance. L.R., c. 214, art. 24; 1991, c. 12, art. 4.
Approbation de programmes
25 La Commission peut approuver des programmes du gouvernement,
d'organisations privées ou de personnes, élaborés en vue de promouvoir
le bien-être de toute catégorie de particuliers et tout programme approuvé
est réputé ne pas enfreindre les interdictions de la présente loi. L.R.,
c. 214, art. 25.
Directeur des droits de la personne
26 (1) Le gouverneur en conseil doit nommer un directeur des
droits de la personne appelé Director of Human Rights qui est le dirigeant
principal et un membre de la Commission et détient le rang
d'administrateur général appelé deputy head sous réserve des dispositions
de la loi intitulée Civil Service Act relatives à un sous-ministre ou à un
administrateur général.
Devoirs du Directeur
(2) Le Directeur doit accomplir les devoirs et exécuter les fonctions
prescrites par la présente loi, par la Commission ou par les règlements.
L.R., c. 214, art. 26.
Division des relations raciales et le coordonnateur
26A (1) Est constituée une division des relations raciales au sein de
la Commission appelée Race Relations Division sous la direction du
coordonnateur des relations raciales appelé Co-ordinator of Race
Relations.
Devoirs et pouvoirs
(2) La division des relations raciales
- a) doit développer et recommander des programmes et des
politiques qui font la promotion de l'harmonie raciale et éliminent
les obstacles à l'entière participation des membres des minorités
raciales dans la société;
- b) doit aider le gouvernement et ses ministères à développer des
politiques de relations raciales;
- c) doit surveiller la mise en oeuvre de politiques relatives aux
relations raciales adoptées par le gouvernement ou un de ses
ministères; et
- d) peut, sur demande d'une personne, lui donner son avis et son
aide au sujet de l'adoption et de la mise en oeuvre d'un
programme, d'un régime ou d'un arrangement dans la mesure où
il encouragera de saines relations entre races et cultures.
Devoirs du coordonnateur
(3) Le coordonnateur des relations raciales doit
- a) exécuter les fonctions et accomplir les devoirs que lui assigne
la Commission; et
- b) faire rapport des activités de la division des relations raciales
à la Commission. 1991, c. 12, art. 5.
Membres du personnel
27 Sous réserve de l'article 26, les dirigeants et les employés requis
pour la bonne conduite des affaires de la Commission peuvent être
nonmmés en vertu de la loi intitulée Civil Service Act. L.R., c. 214, art. 27.
Prévisions des dépenses
28 (1) La Commission doit présenter au Ministre un budget annuel
prévoyant les dépenses de la Commission relativement à divers
programmes et activités.
Source de fonds
(2) Tous le coûts, charges et dépenses engagés par la Commission dans
l'administration de la présente loi doivent être prélevés sur les sommes
votées par la Législature à ces fins. L.R., 214, art. 28.
PARTIE III
ADMINISTRATION
Procédure à suivre en cas de plainte
29 La Commission doit demander au Directeur ou à un autre dirigeant
de faire enquête relativement à une plainte portant sur une violation
présumée de la présente loi et de tenter de la régler
- a) lorsque la personne lésée porte plainte par écrit au moyen de
la formule prescrite par le Directeur; ou
- b) lorsque la Commission a des motifs raisonnables de croire
qu'il y a plainte. L.R., c. 214, art. 29.
Pouvoirs de l'enquêteur
30 Le Directeur ou le dirigeant qui, sous l'autorité de la Commission,
enquête relativement à une plainte ou entreprend toute autre démarche en
vertu de la présente loi peut
- a) exiger de toute personne qu'elle lui fournisse tout
renseignement ou tout dossier que peut nécessiter l'enquête ou la
démarche; et
- b) en tout temps raisonnable, entrer dans les lieux visés par la
plainte ou la démarche. L.R., c. 214, art. 30.
Demande d'ordonnance en cas de refus
31 (1) Lorsqu'une personne refuse de fournir les renseignements ou
les dossiers ou de permettre l'accès aux lieux en tout temps raisonnable
tel que le prescrit l'article 30, la Commission peut, après en avoir donné
avis, demander à un juge de la division de première instance de la cour
suprême appelée Trial Division of the Supreme Court d'ordonner que les
renseignements ou les dossiers soient fournis ou que l'accès aux lieux soit
autorisé.
Ordonnance du juge
(2) Le juge peut rendre tout ordonnance qu'il juge juste et cette
ordonnance peut être exécutée comme le sont les autres ordonnances ou
jugements de la cour suprême. L.R., c. 214, art. 31.
Renvoi de règlements pour approbation
32 (1) En tout temps après le dépôt d'une plainte et avant le début
de l'audition devant une commission d'enquête, lorsque les parties
conviennent d'un règlement, les modalités de ce règlement doivent être
renvoyées à la Commission afin qu'elle l'approuve ou le rejette.
Avis de décision
(2) La Commission doit, lorsqu'elle approuve ou rejette les modalités
d'un rêglement visé au paragraphe (1), l'attester et en donner avis aux
parties. 1991, c. 12, art. 6.
Commission d'enquête
32A (1) La Commission peut, en tout temps après le dépôt d'une
plainte, constituer une commission d'enquête chargée de faire enquête.
Membres
(2) Une commission d'enquête ne peut être constituée de plus de trois
membres.
Personnes excluses
(3) Ni les membres, dirigeants et employés de la Commission, et ni les
particuliers qui ont enquêté relativement à une plainte visée par la
commission d'enquête ne peuvent être nommés membres de la commission d'enquête.
Rémunération et remboursement des dépenses
(4) Les membres des commissions d'enquête ont droit à la
rémunération et au remboursement de leurs dépenses relativement à
l'exécution de leurs fonctions selon que le gouverneur en conseil le
détermine.
Présidence
(5) La Commission doit nommer un président parmi les membres de
la commission d'enquête si celle-ci est composée de plus d'un membre.
1991, c. 12, art. 6.
Parties aux procédures
33 Sont parties aux procédures devant la commission d'enquête
relatives à une plainte
- a) la Commission;
- b) la personne mentionnée à la plainte à titre le plaignant;
- c) toute personne mentionnée à la plainte et présumée avoir été
traitée contrairement aux dispositions de la présente loi;
- d) toute personne mentionnée à la plainte et présumée avoir
contrevenu à la présente loi; et
- e) toute autre personne indiquée par la commission d'enquête
et ce, après l'avis que peut fixer la commission d'enquête et une
fois que cette personne a eu la possibilité de se faire entendre pour
établir qu'elle ne doit pas être une partie. L.R., c. 214, art. 33.
Audition et pouvoirs
34 (1) Les commissions d'enquête doivent tenir des auditions
publiques et jouissent des pouvoirs et privilèges des commissaires en
vertu de la loi intitulée Public Inquiries Act.
Communications restreintes
(2) Les membres des commissions d'enquête ne peuvent, sauf s'il
s'agit d'arrangements concernant les auditions, communiquer avec des
personnes ou des parties ou encore avec des représentants des parties au
sujet de la plainte sauf si toutes les parties en ont été avisées et ont eu la
possibilité d'intervenir, et, toutefois, la commission d'enquête peut
obtenir un avis juridique d'un conseiller indépendant des parties et dans
ce cas, la nature de l'avis recherché doit être communiquée aux parties
afin qu'elles puissent plaider en droit.
Droit d'être entendu
(3) Les commissions d'enquête doivent accorder à toutes les parties la
possibilité de présenter leur preuve et de soumettre des représentations.
Preuve
(4) La preuve verbale fournie lors d'une audition devant une
commission d'enquête doit être consignée et des copies ou des
transcriptions de cette consignation doivent être transmises selon les
mêmes modalités que devant la cour suprême.
Accord de règlement
(5) Lorsque la plainte renvoyée à une commission d'enquête est réglée
par accord entre toutes les parties, la commission d'enquête doit faire
rapport des modalités de cet accord dans sa décision avec les commentaires qu'elle juge appropriés.
Absence d'accord de règlement
(6) La commission d'enquête doit poursuivre son enquête lorsque la
plainte qui lui est renvoyée n'est pas réglée par accord entre toutes les
parties.
Compétence de la commission d'enquête
(7) Une commission d'enquête a la compétence et l'autorité pour
décider de toute question de fait ou de droit ou des deux qu'elle doit
trancher pour établir si une personne quelconque a contrevenu à la
présente loi ou pour rendre une ordonnance à la suite de cette décision.
Pouvoirs de la commission d'enquête
(8) Une commission d'enquête peut ordonner à toute partie qui a
contrevenu à la présente loi de poser un acte ou de faire quelque chose
qui constituerait une observation absolue de la présente loi et de réparer
tout tort causé à une personne ou à une catégorie de personnes ou de les
dédommager.
Publication des décisions
(9) Une commission d'enquête doit déposer auprès de la Commission
le dossier des procédures, y compris la décision et toute ordonnance de
la commission d'enquête et la Commission peut publier la décision et
toute ordonnance de la façon qu'elle le juge appropriée. L.R., c. 214,
art. 34.
Confidentialité
35 Ni une commission d'enquête ni une cour ne peut exiger qu'un
membre de la Commission, que le Directeur ou qu'un dirigeant ou
employé mentionné à l'article 27 témoigne ou donne accès aux dossiers
de la Commission concernant des renseignements obtenus lors d'une
enquête portant sur une plainte déposée en vertu de la présente loi. L.R.,
c. 214, art. 35.
Appel
36 (1) Toute partie à une audition devant une commission d'enquête
peut interjeter appel d'une décision ou d'une ordonnance rendue par la
commission d'enquête auprès de la division d'appel de la cour suprême
appelée Appeal Division of the Supreme Court et ce sur une question de
droit et conformément aux règles de la cour.
Dossier de l'appel
(2) Lorsqu'un avis d'appel est signifié conformément au présent
article, la Commission doit déposer sans délai auprès de la cour suprême
le dossier des procédures viseés par la décision ou par l'ordonnance dont
il est interjeté appel et le dossier devient le dossier de l'appel.
Droit du Ministre d'être entendu
(3) Le Ministre a le droit d'être entendu, par l'entremise d'un avocat
ou autrement, lors de l'argumentation en appel conformément au présent
article.
Obligation d'entendre l'appel et d'en disposer
(4) La division d'appel de la cour suprême doit entendre l'appel et en
disposer en se basant sur le dossier de l'appel. L.R., c. 214, art. 36.
Observation de l'ordonnance
37 Toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu de la
présente loi est tenue de l'observer. L.R., c. 214, art. 37.
Infraction et peine
38 Commet une infraction toute personne qui fait quelque chose
défendu par la présente loi ou encore qui refuse ou néglige de se
conformer à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi et cette
personne est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité,
- a) s'il s'agit d'un particulier, d'une amende d'au plus cinq cents
dollars; et
- b) si cette personne n'est pas un particulier, d'une amende d'au
plus mille dollars. L.R., c. 214, art. 38.
Autorisation de poursuivre
39 (1) Nulle poursuite concernant une infraction à la présente loi ne
peut être intentée sans le consentement écrit du Ministre.
Vice de forme
(2) Nulle procédure en vertu de la présente loi ne peut être réputée
invalide en raison d'un vice de forme ou de toute autre irrégularité
technique.
Suffisance de la preuve
(3) Dans toute poursuite en vertu de la présente loi, il est suffisant,
pour déclarer un accusé coupable, que soit établie une prépondérance
raisonnable de la preuve au soutien de la dénonciation à l'effet que
l'accusé a fait quelque chose défendu par la présente loi ou qu'il refuse
ou néglige de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de la
présente loi. L.R., c. 214, art. 39.
Poursuite des organisations et des associations
40 Une poursuite peut être intentée concernant une infraction à la
présente loi contre une organisation patronale, une organisation
d'employés, une association professionnelle, une association d'affaires ou
de métiers sous le nom de l'organisation ou de l'association et pour les
fins de toute poursuite, elles sont réputées être des corporations et toute
action posée ou chose faite ou encore omise par un dirigeant ou
représentant dans les limites de son pouvoir d'agir au nom de
l'organisation ou de l'association est réputée être une action de
l'organisation ou de l'association ou être une chose faite ou omise par
elle. L.R., c. 214, art. 40.
Injonction
41 (1) Lorsqu'une personne a été déclarée coupable d'une infraction
à la présente loi, le Ministre peut demander, par requête à un juge de la
division de première instance de la cour suprême, une ordonnance
enjoignant à la personne de cesser de commettre l'infraction.
Ordonnance du juge
(2) Le juge, à sa discrétion, peut rendre toute ordonnance et
l'ordonnance peut être exécutée comme toute autre ordonnance ou tout
autre jugement de la cour suprême. L.R., c. 214, art. 41.
Pouvoir du gouverneur en conseil
42 (1) Le gouverneur en conseil peut entreprendre ou faire
entreprendre les enquêtes ou autres démarches qui lui apparaissent
opportunes et souhaitables pour la réalisation des objets de la présente
loi.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant
toute question qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour la réalisation des
objets et buts de la présente loi, et il peut plus particulièrement établir
des règlements
- a) prévoyant des programmes d'action positive ou d'autres
programmes spéciaux; et
- b) définissant tout mot ou toute expression utilisé dans la
présente loi et qui n'y est pas défini.
Loi intitulée Regulations Act
(3) L'exercice que fait le gouverneur en conseil de l'autorité que lui
confère le paragraphe (2) constitue des règlements au sens de la loi
intitulée Regulations Act. L.R., c. 214, art. 42; 1991, c. 12, art. 7.
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