Loi sur les droits de la personne

CHAPITRE 214

DES

LOIS RÉVISÉES, 1989

modifié 1991, c. 12

[la version anglaise -- English version]


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Loi modifiant le droit statutaire

portant sur les droits de la personne

Préambulé abrogé 1991, c. 12.

Titre abrégé

1 La présente loi sur les droits de la personne peut être citée sous le nom de Human Rights Act. L.R., c. 214, art. 1.

Buts de la loi

2 La présente loi a pour buts

Interprétation

3 Dans la présente loi

PARTIE I

DÉFENSE DE DISCRIMINER

Définition de la discrimination

4 Aux fins de la présente loi, une personne discrimine lorsqu'elle établit une distinction, intentionnellement ou non, en se basant sur une caractéristique ou sur quelque chose perçu comme une caractéristique visée aux alinéas h) à v) du paragraphe (1) de l'article 5, qui impose des fardeaux, des obligations ou des désavantages à un particulier ou à une catégorie de particuliers qui ne sont pas imposés aux autres ou encore qui refuse ou limite l'accès à des opportunités, avantages ou bénéfices disponibles aux autres particuliers ou catégories de particuliers de la société. 1991, c. 12, art. 1.

Défense de discriminer

5 (1) Nul ne peut, lorsqu'il s'agit

discriminer à l'endroit de particuliers ou de catégories de particuliers en se basant

Harclement sexuel
(2) Nul ne peut harceler sexuellement un particulier. 1991, c. 12, art. 1.

Exceptions

6 Le paragraphe (1) de l'article 5 ne s'applique pas

Publication

7 (1) Sous réserve de l'article 6, nul ne peut publier, exposer ou diffuser ni le permettre, dans des lieux ou locaux, dans un journal, par radio ou télédiffusion ou par tout autre moyen, un avis, une affiche, un symbole, un moyen ou autre représentation laissant entendre qu'il y a discrimination ou intention de discriminer à l'endroit d'un particulier ou d'une catégorie de particuliers en raison d'une caractéristique mentionnée aux alineas h) à v) du paragraphe (1) de l'article 5.

Liberté d'expression d'opinion

(2) Nulle disposition du présent article n'est réputée entraver la libre expression d'opinion sur quelque question que ce soit, verbalement ou par écrit. 1991, c. 12, art. 1.

Agence de placement

8 (1) Nulle agence de placement ne peut accepter une demande d'un employeur ou encore d'un employé éventuel d'effectuer une recherche relative à l'embauche qui mentionne directement ou indirectment une limite, une exigence ou une préférence ou encore qui sollicite des renseignements relatifs à une caractéristique mentionnée aux alinéas h) à v) du paragraphe (1) de l'article 5 et nulle agence de placement ne peut discriminer à l'endroit d'un particulier en raison d'une telle caractéristique.

Demande d'embauche ou publicité

(2) Nul ne peut utiliser ou faire circuler une formule de demande d'embauche ni publier une annonce relative à l'embauche ou à l'embauche éventuel ni effectuer une recherche relative à l'embauche qui directement ou indirectement mentionne une restriction, une exigence ou une préférence ou encore sollicite des renseignements relatifs à une caractéristique mentionnée aux alinéas h) à v) du paragraphe (1) de l'article 5.

Exceptions

(3) Les exceptions mentionnées à l'article 6 s'appliquent mutatis mutandis aux paragraphes (1) et (2). 1991, c. 12, art. 1.

Dispense de la Commission

9 Nonobstant toute disposition de la présente loi, la Commission peut dispenser de l'application du paragraphe (1) de l'article 5 en tout ou en partie un programme ou une activité lorsqu'elle est d'avis qu'il y a une raison bona fide de le faire. 1991, c. 12, art. 1.

Règlement invalide

10 (1) Lorsqu'un règlement établi conformément à un texte législatif renvoie à une caractéristique mentionnée aux alinéas h) à v) du paragraphe (1) de l'article 5 qui semble restreindre les droits et privilèges d'un particulier or d'une catégorie de particuliers visé par le renvoi, ce renvoi et toutes les parties du règlement qui en dépendent sont nuls et sans effet.

Exception

(2) Le présent article ne s'applique pas à une organisation exclusivement religieuse ou ethnique qui n'est pas exploitée en vue de profits de nature privée et qui est exploitée principalement pour promouvoir le bien-être d'un groupe religieux ou ethnique relativement à des personnes de la même origine religieuse et ethnique, selon le cas. 1991, c. 12, art. 1.

Défense de représailles

11 Nul ne peut évincer, renvoyer, suspendre ou expulser une personne ou encore exercer contre elle toutes autres représailles en raison d'une plainte ou de l'intention expresse de porter plainte ou en raison de toute preuve ou aide fournie pour porter, vérifier ou poursuivre une plainte ou d'une autre procédure en vertu de la présente loi. 1991, c. 12, art. 1.

12 à 20 abrogé 1991, c. 12, art. 1.

Couronne liée par cette loi

21 La présente loi lie Sa Majesté du chef de la Province et tout employé et représentant de Sa Majesté. L.R., c. 214, art. 21.

PARTIE II

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE

Commission des droits de la personne

22 (1) Est maintenue la Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse appelée Nova Scotia Human Rights Commission déjà constituée.

Membres et président

(2) La Commission est constituée de trois à douze membres nommés par le gouverneur en conseil qui en désigne un à titre de président de la Commission.

Mandat

(3) Le mandat de chaque commissaire est celui prescrit à l'acte de nomination et chacun d'eux peut être nommé à nouveau.

Rémunération et remboursement des dépenses

(4) Chaque commissaire, sauf s'il fait partie des services publics, doit être rémunéré selon que le gouverneur en conseil l'établit et ce, en sus du remboursement de ses déboursés réels et raisonnables de voyage et de séjour lorsqu'il est absent de son lieu de résidence aux fins de son travail la Commission.

Vacance

(5) Lorsque le mandat d'un commissaire prend fin, le gouverneur en conseil peut combler la vacance. L.R., c. 214, c. 22; 1991, c. 12, art. 2.

23 abrogé 1991, c. 12, art. 3.

Tâches de la Commission

24 (1) La Commission doit

Rapport annuel
(2) La Commission doit chaque année faire rapport au Ministre des activités de la Commission au cours de l'exercise financier précédent se terminant au cours de l'année.

Dépôt du rapport à l'Assemblée

(3) Le Ministre doit déposer le rapport annuel à l'Assemblée si elle siège, sinon, il doit le déposer dans les quinze jours qui suivent le début de la prochaine séance. L.R., c. 214, art. 24; 1991, c. 12, art. 4.

Approbation de programmes

25 La Commission peut approuver des programmes du gouvernement, d'organisations privées ou de personnes, élaborés en vue de promouvoir le bien-être de toute catégorie de particuliers et tout programme approuvé est réputé ne pas enfreindre les interdictions de la présente loi. L.R., c. 214, art. 25.

Directeur des droits de la personne

26 (1) Le gouverneur en conseil doit nommer un directeur des droits de la personne appelé Director of Human Rights qui est le dirigeant principal et un membre de la Commission et détient le rang d'administrateur général appelé deputy head sous réserve des dispositions de la loi intitulée Civil Service Act relatives à un sous-ministre ou à un administrateur général.

Devoirs du Directeur

(2) Le Directeur doit accomplir les devoirs et exécuter les fonctions prescrites par la présente loi, par la Commission ou par les règlements. L.R., c. 214, art. 26.

Division des relations raciales et le coordonnateur

26A (1) Est constituée une division des relations raciales au sein de la Commission appelée Race Relations Division sous la direction du coordonnateur des relations raciales appelé Co-ordinator of Race Relations.

Devoirs et pouvoirs

(2) La division des relations raciales

Devoirs du coordonnateur
(3) Le coordonnateur des relations raciales doit

Membres du personnel

27 Sous réserve de l'article 26, les dirigeants et les employés requis pour la bonne conduite des affaires de la Commission peuvent être nonmmés en vertu de la loi intitulée Civil Service Act. L.R., c. 214, art. 27.

Prévisions des dépenses

28 (1) La Commission doit présenter au Ministre un budget annuel prévoyant les dépenses de la Commission relativement à divers programmes et activités.

Source de fonds

(2) Tous le coûts, charges et dépenses engagés par la Commission dans l'administration de la présente loi doivent être prélevés sur les sommes votées par la Législature à ces fins. L.R., 214, art. 28.

PARTIE III

ADMINISTRATION

Procédure à suivre en cas de plainte

29 La Commission doit demander au Directeur ou à un autre dirigeant de faire enquête relativement à une plainte portant sur une violation présumée de la présente loi et de tenter de la régler

Pouvoirs de l'enquêteur
30 Le Directeur ou le dirigeant qui, sous l'autorité de la Commission, enquête relativement à une plainte ou entreprend toute autre démarche en vertu de la présente loi peut

Demande d'ordonnance en cas de refus

31 (1) Lorsqu'une personne refuse de fournir les renseignements ou les dossiers ou de permettre l'accès aux lieux en tout temps raisonnable tel que le prescrit l'article 30, la Commission peut, après en avoir donné avis, demander à un juge de la division de première instance de la cour suprême appelée Trial Division of the Supreme Court d'ordonner que les renseignements ou les dossiers soient fournis ou que l'accès aux lieux soit autorisé.

Ordonnance du juge

(2) Le juge peut rendre tout ordonnance qu'il juge juste et cette ordonnance peut être exécutée comme le sont les autres ordonnances ou jugements de la cour suprême. L.R., c. 214, art. 31.

Renvoi de règlements pour approbation

32 (1) En tout temps après le dépôt d'une plainte et avant le début de l'audition devant une commission d'enquête, lorsque les parties conviennent d'un règlement, les modalités de ce règlement doivent être renvoyées à la Commission afin qu'elle l'approuve ou le rejette.

Avis de décision

(2) La Commission doit, lorsqu'elle approuve ou rejette les modalités d'un rêglement visé au paragraphe (1), l'attester et en donner avis aux parties. 1991, c. 12, art. 6.

Commission d'enquête

32A (1) La Commission peut, en tout temps après le dépôt d'une plainte, constituer une commission d'enquête chargée de faire enquête.

Membres

(2) Une commission d'enquête ne peut être constituée de plus de trois membres.

Personnes excluses

(3) Ni les membres, dirigeants et employés de la Commission, et ni les particuliers qui ont enquêté relativement à une plainte visée par la commission d'enquête ne peuvent être nommés membres de la commission d'enquête.

Rémunération et remboursement des dépenses

(4) Les membres des commissions d'enquête ont droit à la rémunération et au remboursement de leurs dépenses relativement à l'exécution de leurs fonctions selon que le gouverneur en conseil le détermine.

Présidence

(5) La Commission doit nommer un président parmi les membres de la commission d'enquête si celle-ci est composée de plus d'un membre. 1991, c. 12, art. 6.

Parties aux procédures

33 Sont parties aux procédures devant la commission d'enquête relatives à une plainte

Audition et pouvoirs

34 (1) Les commissions d'enquête doivent tenir des auditions publiques et jouissent des pouvoirs et privilèges des commissaires en vertu de la loi intitulée Public Inquiries Act.

Communications restreintes

(2) Les membres des commissions d'enquête ne peuvent, sauf s'il s'agit d'arrangements concernant les auditions, communiquer avec des personnes ou des parties ou encore avec des représentants des parties au sujet de la plainte sauf si toutes les parties en ont été avisées et ont eu la possibilité d'intervenir, et, toutefois, la commission d'enquête peut obtenir un avis juridique d'un conseiller indépendant des parties et dans ce cas, la nature de l'avis recherché doit être communiquée aux parties afin qu'elles puissent plaider en droit.

Droit d'être entendu

(3) Les commissions d'enquête doivent accorder à toutes les parties la possibilité de présenter leur preuve et de soumettre des représentations.

Preuve

(4) La preuve verbale fournie lors d'une audition devant une commission d'enquête doit être consignée et des copies ou des transcriptions de cette consignation doivent être transmises selon les mêmes modalités que devant la cour suprême.

Accord de règlement

(5) Lorsque la plainte renvoyée à une commission d'enquête est réglée par accord entre toutes les parties, la commission d'enquête doit faire rapport des modalités de cet accord dans sa décision avec les commentaires qu'elle juge appropriés.

Absence d'accord de règlement

(6) La commission d'enquête doit poursuivre son enquête lorsque la plainte qui lui est renvoyée n'est pas réglée par accord entre toutes les parties.

Compétence de la commission d'enquête

(7) Une commission d'enquête a la compétence et l'autorité pour décider de toute question de fait ou de droit ou des deux qu'elle doit trancher pour établir si une personne quelconque a contrevenu à la présente loi ou pour rendre une ordonnance à la suite de cette décision.

Pouvoirs de la commission d'enquête

(8) Une commission d'enquête peut ordonner à toute partie qui a contrevenu à la présente loi de poser un acte ou de faire quelque chose qui constituerait une observation absolue de la présente loi et de réparer tout tort causé à une personne ou à une catégorie de personnes ou de les dédommager.

Publication des décisions

(9) Une commission d'enquête doit déposer auprès de la Commission le dossier des procédures, y compris la décision et toute ordonnance de la commission d'enquête et la Commission peut publier la décision et toute ordonnance de la façon qu'elle le juge appropriée. L.R., c. 214, art. 34.

Confidentialité

35 Ni une commission d'enquête ni une cour ne peut exiger qu'un membre de la Commission, que le Directeur ou qu'un dirigeant ou employé mentionné à l'article 27 témoigne ou donne accès aux dossiers de la Commission concernant des renseignements obtenus lors d'une enquête portant sur une plainte déposée en vertu de la présente loi. L.R., c. 214, art. 35.

Appel

36 (1) Toute partie à une audition devant une commission d'enquête peut interjeter appel d'une décision ou d'une ordonnance rendue par la commission d'enquête auprès de la division d'appel de la cour suprême appelée Appeal Division of the Supreme Court et ce sur une question de droit et conformément aux règles de la cour.

Dossier de l'appel

(2) Lorsqu'un avis d'appel est signifié conformément au présent article, la Commission doit déposer sans délai auprès de la cour suprême le dossier des procédures viseés par la décision ou par l'ordonnance dont il est interjeté appel et le dossier devient le dossier de l'appel.

Droit du Ministre d'être entendu

(3) Le Ministre a le droit d'être entendu, par l'entremise d'un avocat ou autrement, lors de l'argumentation en appel conformément au présent article.

Obligation d'entendre l'appel et d'en disposer

(4) La division d'appel de la cour suprême doit entendre l'appel et en disposer en se basant sur le dossier de l'appel. L.R., c. 214, art. 36.

Observation de l'ordonnance

37 Toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu de la présente loi est tenue de l'observer. L.R., c. 214, art. 37.

Infraction et peine

38 Commet une infraction toute personne qui fait quelque chose défendu par la présente loi ou encore qui refuse ou néglige de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi et cette personne est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité,

Autorisation de poursuivre
39 (1) Nulle poursuite concernant une infraction à la présente loi ne peut être intentée sans le consentement écrit du Ministre.

Vice de forme

(2) Nulle procédure en vertu de la présente loi ne peut être réputée invalide en raison d'un vice de forme ou de toute autre irrégularité technique.

Suffisance de la preuve

(3) Dans toute poursuite en vertu de la présente loi, il est suffisant, pour déclarer un accusé coupable, que soit établie une prépondérance raisonnable de la preuve au soutien de la dénonciation à l'effet que l'accusé a fait quelque chose défendu par la présente loi ou qu'il refuse ou néglige de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi. L.R., c. 214, art. 39.

Poursuite des organisations et des associations

40 Une poursuite peut être intentée concernant une infraction à la présente loi contre une organisation patronale, une organisation d'employés, une association professionnelle, une association d'affaires ou de métiers sous le nom de l'organisation ou de l'association et pour les fins de toute poursuite, elles sont réputées être des corporations et toute action posée ou chose faite ou encore omise par un dirigeant ou représentant dans les limites de son pouvoir d'agir au nom de l'organisation ou de l'association est réputée être une action de l'organisation ou de l'association ou être une chose faite ou omise par elle. L.R., c. 214, art. 40.

Injonction

41 (1) Lorsqu'une personne a été déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, le Ministre peut demander, par requête à un juge de la division de première instance de la cour suprême, une ordonnance enjoignant à la personne de cesser de commettre l'infraction.

Ordonnance du juge

(2) Le juge, à sa discrétion, peut rendre toute ordonnance et l'ordonnance peut être exécutée comme toute autre ordonnance ou tout autre jugement de la cour suprême. L.R., c. 214, art. 41.

Pouvoir du gouverneur en conseil

42 (1) Le gouverneur en conseil peut entreprendre ou faire entreprendre les enquêtes ou autres démarches qui lui apparaissent opportunes et souhaitables pour la réalisation des objets de la présente loi.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant toute question qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour la réalisation des objets et buts de la présente loi, et il peut plus particulièrement établir des règlements

Loi intitulée Regulations Act
(3) L'exercice que fait le gouverneur en conseil de l'autorité que lui confère le paragraphe (2) constitue des règlements au sens de la loi intitulée Regulations Act. L.R., c. 214, art. 42; 1991, c. 12, art. 7.

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