Loi sur l'éducation

CHAPITRE 1

DES

LOIS DE 1995-1996

modifié par 1998, ch. 18, art. 555; 2000, ch. 11;
2002, ch. 5, art. 8 à 16; 2003, ch. 9, art. 44 à 46 et 48;
2004, ch. 3, art. 16 à 19; 2004, ch. 4, art. 110;
2004, ch. 6, art. 3 et 4

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Loi concernant l'éducation

ATTENDU :

que le système d'éducation de la Nouvelle-Écosse est d'une importance vitale pour l'avenir de la Nouvelle-Écosse;

qu'il y a lieu d'encourager une participation véritable des élèves, des parents, des enseignants et autres membres du personnel œuvrant dans le système scolaire public, des conseillers scolaires et de la population, ainsi que la création de partenariats entre eux, pour assurer le maintien d'un système d'éducation de haute qualité;

que les élèves devraient avoir le droit et la responsabilité de participer pleinement aux occasions d'apprentissage qui s'offrent à eux, de contribuer à l'instauration d'un milieu d'apprentissage sûr et ordonné et, lorsque les circonstances s'y prêtent, de participer aux prises de décisions concernant leurs écoles;

que les parents devraient avoir le droit et la responsabilité d'appuyer leurs enfants pour favoriser la réussite de leur apprentissage et de participer aux prises de décisions concernant leurs enfants;

que le milieu de l'enseignement, dans les prises de décisions, devrait tenir compte de la diversité de la nature et du patrimoine de la société néo-écossaise dans la perspective de ses valeurs et de ses croyances;

que le système d'éducation devrait avoir à cœur d'assurer la participation juste et équitable de l'ensemble de la population de la Nouvelle-Écosse pour le bénéfice de celle-ci :

Titre abrégé

1 La présente loi peut être citée : Loi sur l'éducation. 1995-1996, ch. 1, art. 1.

Objet de la Loi

2 La présente loi a pour objet de pourvoir à l'établissement d'un système scolaire financé sur les fonds publics dont la mission principale consiste à offrir aux élèves des programmes et des services en matière d'éducation qui leur permettront de réaliser leurs capacités et d'acquérir les connaissances, les compétences et les comportements dont ils ont besoin pour contribuer à l'épanouissement d'une société saine et à l'essor d'une économie prospère et durable. 1995-1996, ch. 1, art. 2.

Définitions et interprétation

3 (1) Dans la présente loi :

a) « éducation des Afro-Canadiens » s'entend du développement de programmes, de ressources et de matériel didactique qui constituent des sources d'information et favorisent la compréhension à l'égard de la population africaine, de son histoire, de son patrimoine, de sa culture, de ses traditions et de ses contributions à la société et qui reconnaissent ses origines africaines;

b) « Conseil acadien » désigne le Conseil scolaire acadien provincial constitué par la présente loi;

c) « conseil d'école » s'entend d'un conseil d'école constitué en application du chapitre 6 des Lois de 1991, savoir la loi intitulée School Boards Act;

d) « conseil scolaire de district » s'entend d'un conseil scolaire de district constitué par la présente loi ou en application de celle-ci;

e) abrogé par 2000, ch. 11, art. 1;

f) « établissement d'enseignement » s'entend d'une école, d'un bâtiment scolaire ou d'une salle de classe, y compris une classe mobile;

g) « section électorale » s'entend d'une section aux fins de l'élection d'un conseiller scolaire;

h) « parent ayant droit » s'entend d'un parent qui est citoyen canadien et qui répond à un des critères suivants :

i) « ayant droit » s'entend d'un parent ayant droit ou d'une personne qui, n'étant pas un parent ayant droit, le serait si elle était parent;

j) « loi antérieure » désigne la loi intitulée Education Act, chapitre 136 des Lois révisées de 1989, ou de toute loi qui l'a précédée;

k) « programme d'enseignement en français langue première » s'entend d'un programme scolaire dans lequel la première langue d'instruction est le français et dans lequel l'anglais est enseigné, mais ne comprend pas un programme d'immersion en français;

l) « programme d'enseignement à domicile » s'entend d'un programme de cours fournis à un élève sous la direction de son parent et concentrés au domicile de l'élève;

m) « Commission des relations du travail » désigne le Labour Relations Board (Nova Scotia);

n) « comité de fusion locale » s'entend d'un comité de fusion locale nommé en application de la présente loi;

o) « contribution municipale minimale » s'entend de la somme qui serait recueillie dans une municipalité si la taxe était perçue au taux que prévoient les règlements, appliqué au uniform assessment pour cette municipalité déterminé en application de la loi intitulée Municipal Grants Act, ou de la somme inférieure que prévoient les règlements;

p) « ministre » désigne le ministre de l'Éducation;

q) « Mi'kmaq » s'entend de tous les membres de Premières nations vivant sur une réserve ou non;

r) « éducation des Mi'kmaq » s'entend du développement de programmes, de ressources et de matériel didactique qui constituent des sources d'information et favorisent la compréhension à l'égard des Mi'kmaq, de leur histoire, de leur patrimoine, de leur langue, de leur culture, de leurs traditions et de leur contributions à la société et qui reconnaissent leurs origines comme membres de Premières nations;

s) « municipalité » s'entend d'une municipalité régionale, d'une cité, d'une ville constituée ou d'une municipalité d'un comté ou d'un district;

t) « parent » s'entend également, sauf dans la définition de parent ayant droit, d'un tuteur et d'une personne qui remplit le rôle de parent auprès d'un enfant;

u) « contrat permanent » s'entend d'un contrat écrit entre un conseil scolaire et un enseignant établi dans une forme approuvée par le ministre et conclu au terme d'un contrat à l'essai ou d'un engagement par le conseil scolaire pour une période minimale de deux ans immédiatement avant l'année au cours de laquelle le conseil scolaire a conclu des contrats à l'essai et permanents avec l'enseignant pour la première fois;

v) « personne responsable » d'un enfant s'entend d'une personne âgée de plus de dix-neuf ans avec qui vit l'enfant ou qui a la responsabilité ou qui est en position d'avoir la responsabilité de l'enfant ou qui en a la charge apparente;

w) « directeur d'école » s'entend du directeur d'une école publique que nomme le conseil scolaire en application de la présente loi;

x) « école privée » s'entend d'une école, autre qu'une école publique, qui est destinée à des enfants d'âge scolaire et dont le programme d'études est comparable à celui des écoles publiques, à l'exclusion d'un programme d'enseignement à domicile;

y) « contrat à l'essai » s'entend d'un contrat écrit entre un conseil scolaire et un enseignant établi dans une forme approuvée par le ministre et par lequel l'enseignant est engagé à l'essai pour une durée de deux ans;

z) « école publique » s'entend d'une école publique tenue et dirigée sous le régime de la présente loi;

aa) « contribuable » s'entend d'une personne assujettie à une imposition en application de la loi intitulée Assessment Act;

ab) « agent régional d'éducation » s'entend d'un agent régional d'éducation nommé en application de la présente loi;

ac) « conseil scolaire régional » s'entend d'un conseil scolaire régional constitué en application de la présente loi;

ad) « conseil scolaire » s'entend d'un conseil scolaire de district, d'un conseil scolaire régional ou du Conseil acadien;

ae) « district scolaire » s'entend du territoire sur lequel un conseil scolaire de district a compétence;

af) « programme scolaire » s'entend du programme d'études des écoles publiques que prévoient les règlements;

ag) « région scolaire » s'entend du territoire sur lequel un conseil scolaire régional ou le Conseil acadien exerce sa compétence;

ah) « directeur général » s'entend du directeur général des écoles nommé pour une région scolaire;

ai) « personnel de soutien » s'entend également des personnes - autres que des enseignants - employées en quelque qualité que ce soit pour aider un conseil scolaire à fournir des services afin d'assurer le confort, l'assistance, la sécurité et le transport des élèves ou pour fournir à un conseil scolaire et à ses écoles un soutien administratif;

aj) « enseignant » s'entend d'une personne qui, à la fois :

ak) « contrat à durée déterminée » s'entend d'un contrat écrit, autre qu'un contrat à l'essai ou qu'un contrat permanent, conclu entre un conseil scolaire et un enseignant et établi dans une forme approuvée par le ministre;

al) « Commission des services publics et de révision » désigne le Nova Scotia Utility and Review Board.

(2) Par dérogation à l'alinéa (1)d), « conseil scolaire de district » s'entend, aux alinéas 8i) et 9(1)b) et aux paragraphes 9(4) et (5), 14(2), 80(4) et 93(1), d'un conseil scolaire de district constitué en application de la loi antérieure. 1995-1996, ch. 1, art. 3; 2000, ch. 11, art. 1; 2001, ch. 4, art. 56.

Surveillance des écoles et de l'éducation

4 Le ministre a la responsabilité générale des écoles publiques et de l'éducation dans la province. 1995-1996, ch. 1, art. 4.

ÉCOLES PUBLIQUES

Gratuité scolaire

5 (1) Sont des écoles gratuites toutes les écoles publiques créées ou dirigées en application de la présente loi.

(2) Sous réserve tant des autres dispositions de la présente loi que des règlements et malgré la loi intitulée Age of Majority Act, toute personne âgée de plus de cinq ans et de moins de vingt et un ans a le droit de fréquenter dans le district scolaire ou la région scolaire où elle réside l'école publique que lui assigne le conseil scolaire.

(3) Les conseils scolaires peuvent, conformément aux règlements, admettre des élèves étrangers et, par dérogation au paragraphe (1), des droits peuvent être exigés d'eux selon que le prévoient les règlements. 1995-1996, ch. 1, art. 5.

6 Abrogé par 2000, ch. 11, art. 2.

CONSEILS SCOLAIRES RÉGIONAUX

Régions scolaires et conseils scolaires régionaux

7 (1) Le gouverneur en conseil peut désigner comme région scolaire une région géographique de la province.

(2) Le gouverneur en conseil peut constituer un conseil scolaire régional chargé d'administrer les écoles publiques dans une région scolaire.

(3) Chaque conseil scolaire régional est une personne morale qui reçoit son nom du gouverneur en conseil.

(4) Le gouverneur en conseil peut modifier les limites d'une région scolaire.

(5) Le gouverneur en conseil peut rattacher à une autre région scolaire tout ou partie d'un district scolaire ou d'une région scolaire.

(6) Malgré les paragraphes (1) à (5), au moins sept conseils scolaires sont constitués. 1995-1996, ch. 1, art. 7.

Conséquences de la constitution d'un conseil

8 Dès qu'est constitué un conseil scolaire régional pour une région scolaire :

a) les conseils scolaires existants dans la région scolaire, exception faite du Conseil acadien, sont dissous;

b) malgré l'article 42 et l'alinéa 46(2)f), les membres des conseils scolaires dissous sont membres du conseil scolaire régional jusqu'à la prochaine élection des conseillers scolaires;

c) l'actif et le passif des conseils scolaires dissous, y compris l'intégralité des droits et des avantages des employés, sont dévolus au conseil scolaire régional;

d) la dévolution au conseil scolaire régional de tout élément d'actif des conseils scolaires dissous n'a pas pour effet d'annuler les contrats d'assurance garantissant cet élément d'actif, y compris tout contrat d'assurance de responsabilité civile, et le conseil scolaire régional est réputé être l'assuré aux fins de tel contrat;

e) le conseil scolaire régional se substitue à un conseil scolaire dissous relativement à toute entente à laquelle était partie le conseil scolaire dissous;

f) toutes les personnes employées par les conseils scolaires dissous deviennent des employés du conseil scolaire régional, la période d'emploi et l'ancienneté de chacune à l'égard du conseil dissous étant réputées constituer la période d'emploi et l'ancienneté à l'égard du conseil scolaire régional et la continuité de l'emploi et de l'ancienneté n'étant nullement rompue;

g) le conseil scolaire régional est un employeur successeur au regard de la loi intitulée Pension Benefits Act;

h) le conseil scolaire régional continue de payer conformément à ses modalités de paiement toute pension ou rente que payait un conseil scolaire dissous;

i) malgré les alinéas c) et f), l'article 71 de la loi intitulée Labour Standards Code ne s'applique pas à une période d'emploi auprès d'un conseil scolaire de district. 1995-1996, ch. 1, art. 8.

Conditions d'emploi

9 (1) Il est entendu qu'un conseil scolaire régional est un cessionnaire pour l'application de l'article 31 de la loi intitulée Trade Union Act et, notamment :

a) que le conseil scolaire régional est tenu de respecter les droits du successeur déterminés en application des lois intitulées Trade Union Act et Teachers' Collective Bargaining Act;

b) que, sous réserve de ces lois, les employés d'un conseil scolaire de district visés par des conventions collectives et le conseil scolaire régional sont liés par la convention collective, comme si le conseil scolaire régional était partie à ces conventions.

(2) La loi intitulée Public Sector Compensation (1994-97) Act s'applique à un conseil scolaire régional ainsi qu'à ses membres et à ses employés, sauf que, malgré le paragraphe 3(4) de cette loi :

a) l'article 23 de cette loi ne s'applique pas;

b) la Commission des relations du travail peut exercer tous les pouvoirs que lui attribuent les lois intitulées Teachers' Collective Bargaining Act et Trade Union Act, à condition que l'effet global des modifications apportées aux conventions collectives n'augmente pas le coût total de la masse salariale des employés visés par les conventions collectives modifiées et que les taux de traitement, au sens de la loi intitulée Public Sector Compensation (1994-97) Act, ne sont pas supérieurs à ce que permet cette loi;

c) aucune modification ne peut être apportée à une convention collective sans l'approbation de la Commission des relations du travail donnée dans le respect de l'alinéa b).

(3) Il est entendu que le paragraphe (2) ne confère aucun pouvoir supplémentaire à la Commission des relations du travail relativement aux personnes visées par la loi intitulée Teachers' Collective Bargaining Act, sauf disposition contraire de cette loi.

(4) Lorsque la Commission des relations du travail, en appliquant le paragraphe (1) ou (2), détermine que les employés du conseil scolaire régional qui ne faisaient pas partie antérieurement d'une unité de négociation d'un conseil scolaire de district doivent faire partie d'une unité de négociation du conseil scolaire régional, ces employés sont réputés jouir de crédits d'ancienneté au regard du conseil scolaire régional à la mesure de leur service d'emploi auprès du conseil scolaire de district.

(5) Le fait qu'un employé d'un conseil scolaire de district a été ou non antérieurement employé sous le régime d'une convention collective n'a aucun effet sur son droit à un emploi auprès d'un conseil scolaire régional dans un poste au sein d'une unité de négociation et cet employé est réputé jouir de crédits d'ancienneté au regard du conseil scolaire régional à la mesure de son service d'emploi auprès du conseil scolaire de district.

(6) Aux paragraphes (4) et (5), « employé » s'entend d'un employé au sens de l'article 2 de la loi intitulée Trade Union Act, à l'exclusion, bien entendu, de ceux que mentionne le paragraphe 2(2) de cette loi.

(7) La Commission des relations du travail peut exercer les pouvoirs que lui reconnaît le présent article dès que le gouverneur en conseil prend le décret constituant la région scolaire.

(8) Lorsque le ministre du Travail estime que la charge de travail de la Commission des relations du travail est telle qu'elle a besoin d'autres membres, le gouverneur en conseil peut nommer à la Commission des relations du travail, en plus du vice-président nommé en application du paragraphe 16(4) de la loi intitulée Trade Union Act, des membres et des vices-présidents supplémentaires pour la période fixée dans la nomination.

(9) La nomination à laquelle il est procédé en application du paragraphe (8) n'a pas pour effet d'augmenter le quorum de la Commission des relations du travail. 1995-1996, ch. 1, art. 9.

Directeurs généraux

10 (1) Chaque conseil scolaire régional de même que le Conseil acadien sont pourvus d'un directeur général.

(2) Le directeur général et chaque directeur général adjoint d'un conseil scolaire régional et du Conseil acadien sont choisis parmi tous les postulants :

a) dans le cadre d'un concours public ouvert à tous;

b) strictement au mérite, compte tenu notamment des qualifications éducationnelles, de l'expérience professionnelle, des qualités personnelles et de l'aptitude générale à s'acquitter des fonctions du poste.

(3) Le présent article n'a pas pour effet de modifier le statut que détient un directeur général ou un directeur général adjoint en vertu d'une convention collective qui s'applique au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. 1995-1996, ch. 1, art. 10.

CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT

Dissolution du Southwest Regional School Board

10A (1) Est dissous le Southwest Regional School Board.

(2) Est constitué le South Shore Regional School Board pour administrer les écoles publiques dans la région scolaire formée par le comté de Lunenburg, le comté de Queens et la partie de l'ancienne région scolaire administrée par l'ancien Southwest Regional School Board dans le comté d'Annapolis et est constitué le Tri-County Regional School Board pour administrer les écoles publiques dans la région scolaire formée par les comtés de Digby, de Shelburne et de Yarmouth.

(3) Les employés ainsi que l'actif et le passif du South Shore District School Board au 31 juillet 2004 passent aux mains du South Shore Regional School Board, étant entendu que les employés travaillant au service du South Shore District School Board le 31 juillet 2004 ont droit au même salaire et aux mêmes avantages comme employés du South Shore Regional School Board.

(4) Les employés ainsi que l'actif et le passif du Tri-County District School Board au 31 juillet 2004 passent aux mains du Tri-County Regional School Board, étant entendu que les employés travaillent au service du Tri-County District School Board le 31 juillet 2004 ont droit au même salaire et aux mêmes avantages comme employés du Tri-County Regional School Board.

(5) Il est entendu que les articles 7 à 9 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article. 2004, ch. 3, art. 16.

Employés, actif et passif

10B (1) Les employés ainsi que l'actif et le passif du Southwest Regional School Board, y compris la contribution financière provinciale, seront répartis entre le South Shore Regional School Board et le Tri-County Regional School Board dans les proportions qu'aura déterminées le gouverneur en conseil.

(2) Il est entendu que les employés travaillant au service du Southwest Regional School Board le 31 juillet 2004 auront droit au même salaire et aux mêmes avantages comme employés du South Shore Regional School Board ou du Tri-County Regional School Board, selon le cas.

(3) Il est entendu que les articles 8 et 9 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article. 2004, ch. 3, art. 16.

Dirigeants

10C (1) Sont révoquées avec prise d'effet le 31 juillet 2004 les nominations du directeur général du Southwest Regional School Board, du directeur de l'enseignement du South Shore District School Board et du directeur de l'enseignement du Tri-County District School Board.

(2) Indépendamment de toute règle de droit écrite, de tout contrat ou de toute politique d'un conseil scolaire, tout contrat d'emploi se rapportant à une personne visée au paragraphe (1) est nul et non avenu à compter du 31 juillet 2004, étant entendu qu'aucune indemnisation ni aucuns dommages-intérêts ne seront payés après cette date au titre d'un tel contrat ou d'une telle politique.

(3) Les personnes visées au paragraphe (1) ne peuvent intenter de poursuites relativement à la révocation de leur nomination prononcée en application du paragraphe (1). 2004, ch. 3, art. 16.

Directeurs généraux des nouveaux conseils scolaires régionaux

10D (1) Avant le 1er août 2004, le South Shore District School Board et le Tri-County District School Board choisissent chacun la personne qui sera nommée directeur général de leur nouveau conseil scolaire régional respectif.

(2) Le choix prévu au paragraphe (1) est exercé dans le respect du paragraphe 10(2) et de l'alinéa 64(2)m). 2004, ch. 3, art. 16.

Composition des nouveaux conseils scolaires régionaux

10E Le nombre des conseillers scolaires ainsi que le nombre et les limites des sections électorales dans le district scolaire pour le South Shore District School Board et le Tri-County District School Board qu'a fixés la Commission des services publics et de révision de la Nouvelle-Écosse deviennent ceux du South Shore Regional School Board et du Tri-County Regional School Board respectivement. 2004, ch. 3, art. 16.

Application des articles 10A à 10E

10F Les articles 10A à 10E s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un district scolaire et à un conseil scolaire de district que désignent les règlements. 2004, ch. 3, art. 16.

10G à 10K Abrogés par 2004, ch. 3, art. 16.

CONSEIL SCOLAIRE ACADIEN PROVINCIAL

Constitution du Conseil

11 (1) Le gouverneur en conseil peut constituer un conseil scolaire ayant compétence sur tout le territoire de la province, personne morale appelée le Conseil scolaire acadien provincial, aux fins d'offrir aux enfants des parents ayant droit un programme d'enseignement en français langue première.

(2) Le Conseil acadien est chargé de la prestation et de l'administration de tous les programmes d'enseignement en français langue première.

(3) Est appelée école acadienne tout ou partie d'une école publique dans laquelle est offert un programme d'enseignement en français langue première.

(4) Dès la constitution du Conseil acadien :

a) les conseils d'école sont dissous;

b) le Conseil acadien devient responsable de la direction et de la gestion de tout établissement d'enseignement relevant d'un conseil d'école;

c) l'actif et le passif des conseils d'école, y compris l'intégralité des droits et des avantages des employés, sont dévolus au Conseil acadien;

d) la dévolution au Conseil acadien de tout élément d'actif d'un conseil d'école n'a pas pour effet d'annuler les contrats d'assurance garantissant cet élément d'actif, y compris tout contrat d'assurance de responsabilité civile, et le Conseil acadien est réputé être l'assuré aux fins de tel contrat;

e) le Conseil acadien se substitue à un conseil d'école dissous relativement à toute entente à laquelle était partie le conseil d'école dissous;

f) toutes les personnes travaillant au service d'un conseil d'école deviennent des employés du Conseil acadien, la période d'emploi et l'ancienneté de chacun à l'égard du conseil d'école au moment de la constitution du Conseil acadien étant réputées constituer la période d'emploi et l'ancienneté à l'égard du Conseil acadien et la continuité de l'emploi et de l'ancienneté n'étant nullement rompue;

g) le Conseil acadien est un employeur successeur au regard de la loi intitulée Pension Benefits Act;

h) le Conseil acadien continue de payer conformément à ses modalités de paiement toute pension ou rente que payait un conseil d'école;

i) malgré les alinéas c) et f), l'article 71 de la loi intitulée Labour Standards Code ne s'applique pas à une période d'emploi auprès d'un conseil d'école;

j) les articles 9 et 10 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires. 1995-1996, ch. 1, art. 11.

Accès au programme

12 Les enfants d'un parent ayant droit ont le droit de recevoir du Conseil acadien un programme d'enseignement en français langue première s'ils ont par ailleurs le droit en application de la présente loi de fréquenter une école publique et si leur nombre justifie que le programme soit offert sur les fonds publics. 1995-1996, ch. 1, art. 12.

Élection du Conseil acadien

13 (1) Le Conseil acadien est élu par des ayants droit au même moment où se tiennent les élections régulières des conseils scolaires.

(2) À une élection, un ayant droit peut participer à l'élection du Conseil acadien ou à celle d'un autre conseil scolaire s'il a par ailleurs le droit de voter à l'élection d'un conseil scolaire, mais, à la même élection, il lui est interdit de participer à l'élection à la fois du Conseil acadien et d'un autre conseil scolaire.

(2A) Il est entendu qu'un ayant droit qui participe à l'élection soit du Conseil acadien, soit d'un autre conseil scolaire, pourra participer à l'élection du Conseil acadien ou d'un autre conseil scolaire à une élection extraordinaire qui suit.

(3) Malgré la loi intitulée Municipal Elections Act:

a) il est entendu que seuls les ayants droit peuvent être membres du Conseil acadien;

b) seul un ayant droit peut proposer une candidature à une élection du Conseil acadien, et ce proposant est tenu de signer, en la forme prescrite en application de la loi intitulée Municipal Elections Act, une déclaration attestant sa propre qualité d'ayant droit;

c) la personne qui souhaite voter à une élection du Conseil acadien n'est pas tenue de prêter serment ou de faire une déclaration solennelle attestant sa qualité d'ayant droit, mais est tout de même tenue de confirmer sa qualité d'ayant droit au sens de la présente loi, ce qu'elle peut faire en demandant simplement le bulletin de vote pour le Conseil acadien;

d) la participation d'une personne à l'élection du Conseil acadien est inscrite dans le registre du scrutin de la manière prescrite par la loi intitulée Municipal Elections Act ou en application de celle-ci;

e) il est entendu que le ministre de Services Nouvelle-Écosse et des Affaires municipales peut, en application de cette loi, prescrire ou modifier toutes formules prévues par cette loi pour l'application du présent article;

f) le directeur des élections municipales peut donner toute directive nécessaire pour l'application du présent article.

(3A) Un directeur de scrutin doit accepter comme preuve suffisante qu'un candidat ou une personne, selon le cas, est un ayant droit l'une ou l'autre des déclarations suivantes :

a) sous réserve du paragraphe 44(5) de la loi intitulée Municipal Elections Act, une déclaration signée, établie par le candidat en la forme prescrite en application de cette loi et attestant qu'il est un ayant droit;

b) une déclaration signée en application de l'alinéa (3)b).

(4) Jusqu'à l'élection du premier Conseil acadien, le gouverneur en conseil en nomme les membres.

(5) À compter de la première élection du Conseil acadien :

a) la province est divisée en huit sections électorales, ou plus si la Commission des services publics et de révision en décide ainsi;

b) les limites des sections électorales sont fixées par la Commission des services publics et de révision;

c) il n'est pas nécessaire que le même nombre de membres soit élu dans chaque section électorale.

(6) Quand vient le temps de fixer les limites des sections électorales et le nombre de membres devant être élus dans chacune d'elles, la Commission des services publics et de révision tient compte de la présence effective des collectivités acadiennes et francophones dans la province et la présence effective est plus importante que la parité du nombre des électeurs. 1995-1996, ch. 1, art. 13; 2000, ch. 11, art. 4; 2001, ch. 4, art. 52; 2003, ch. 9, art. 44.

Désignation des établissements

14 (1) Le gouverneur en conseil peut désigner des établissements d'enseignement où sera offert le programme d'enseignement en français langue première.

(2) Dès qu'est désigné en application du paragraphe (1) un établissement d'enseignement appartenant à un conseil scolaire de district ou à un conseil scolaire régional :

a) l'établissement constituant l'école entière, la propriété de l'école ainsi que sa direction et sa gestion sont transférées au Conseil acadien;

b) l'établissement ne constituant pas l'école entière, la propriété de l'école ainsi que sa direction et sa gestion sont transférées au Conseil acadien, si le gouverneur en conseil prend un décret en ce sens.

(3) Dès qu'est désigné en application du paragraphe (1) un établissement d'enseignement appartenant à une municipalité :

a) l'établissement constituant l'école entière, la direction et la gestion de l'école sont transférées au Conseil acadien;

b) l'établissement ne constituant pas l'école entière, la direction et la gestion de l'école sont transférées au Conseil acadien, si le gouverneur en conseil prend un décret en ce sens.

(4) Aux paragraphes (2) et (3), « école » s'entend en outre du bien-fonds sur lequel l'école est située.

(5) Lorsqu'un établissement d'enseignement est désigné en application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre après consultation de celui-ci auprès du Conseil acadien et du conseil scolaire qui était responsable de l'établissement avant la désignation :

a) après consultation du ministre ou de son représentant auprès des personnes travaillant au service d'un conseil scolaire dans l'établissement ou relativement à celui-ci ou auprès de leur représentant, les désigner pour qu'elles deviennent des employés du Conseil acadien;

b) désigner quels éléments de l'actif et du passif d'un conseil scolaire dans l'établissement ou s'y rapportant seront éventuellement dévolus au Conseil acadien;

c) désigner quels éléments de l'actif d'un conseil scolaire dans l'établissement ou s'y rapportant, y compris les éléments d'actif désignés en application de l'alinéa b), se partageront éventuellement le conseil scolaire et le Conseil acadien;

d) désigner dans quelles ententes le Conseil acadien devra éventuellement se substituer au conseil scolaire.

(6) Dès qu'est désignée une personne en application de l'alinéa (5)a) :

a) elle devient un employé du Conseil acadien;

b) sa période d'emploi et son ancienneté à l'égard d'un conseil scolaire au moment de sa désignation sont réputées constituer la période d'emploi et l'ancienneté à l'égard du Conseil acadien, et la continuité de l'emploi et de l'ancienneté n'est pas rompue;

c) le Conseil acadien devient responsable de l'intégralité des droits et des avantages qui étaient siens comme employé à l'égard de l'autre conseil scolaire;

d) le Conseil acadien est un employeur successeur au regard de la loi intitulée Pension Benefits Act;

e) l'article 9 s'applique, avec les modifications nécessaires.

(7) Dès qu'ils sont désignés en application de l'alinéa (5)b) :

a) les éléments de l'actif et du passif sont dévolus au Conseil acadien;

b) la dévolution au Conseil acadien de tout élément d'actif d'un conseil scolaire n'a pas pour effet d'annuler les contrats d'assurance garantissant cet élément d'actif, y compris tout contrat d'assurance de responsabilité civile, et le Conseil acadien est réputé être l'assuré aux fins d'un tel contrat.

(8) Dès qu'ils sont désignés en application de l'alinéa (5)c), les éléments d'actif sont entretenus par le conseil scolaire à qui ils appartiennent et chaque conseil scolaire prend à sa charge sa part des frais nécessaires au fonctionnement et à l'entretien de ces éléments d'actif comme en seront convenus les conseils scolaires.

(9) Lorsque, par suite d'une désignation à laquelle il est procédé en application du paragraphe (1), un établissement d'enseignement devient un établissement que se partagent le Conseil acadien et un autre conseil scolaire, chaque conseil scolaire prend à sa charge sa part des frais nécessaires au fonctionnement et à l'entretien de l'établissement ainsi que des coûts d'immobilisations impayés se rapportant à l'établissement comme en seront convenus les conseils scolaires.

(10) Lorsque le Conseil acadien et un autre conseil scolaire ne parviennent pas à s'entendre sur leurs parts des frais mentionnés au paragraphe (8) ou (9), le ministre fixe la part de chacun.

(11) Dès qu'est désignée en application de l'alinéa (5)d) une entente à laquelle un conseil scolaire est partie, le Conseil acadien se substitue au conseil scolaire relativement à cette entente. 1995-1996, ch. 1, art. 14.

Langue de l'administration et du fonctionnement

15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le français est la langue d'administration et de fonctionnement du Conseil acadien et celle de tous les établissements offrant le programme d'enseignement en français langue première.

(2) Quand les circonstances justifient l'emploi de l'anglais, le Conseil acadien et les établissements qui offrent le programme d'enseignement en français langue première font usage de l'anglais. 1995-1996, ch. 1, art. 15.

Rôle du Conseil acadien

16 Le Conseil acadien a pour rôle :

a) de promouvoir le programme d'enseignement en français langue première et de diffuser de l'information à son sujet;

b) d'enrichir son matériel didactique d'une information relative à la culture acadienne;

c) dans le cadre de ses programmes d'enseignement, de promouvoir, par des activités, la culture acadienne et la langue française. 1995-1996, ch. 1, art. 16.

17 à 19 Abrogés par 2000, ch. 11, art. 5.

CONSEILS CONSULTATIFS D'ÉCOLE

Constitution des conseils

20 (1) Un conseil scolaire constitue un conseil consultatif d'école pour une école publique quand une demande en ce sens est adressée au conseil scolaire au moyen d'une pétition écrite émanant :

a) soit d'au moins huit parents d'élèves fréquentant cette école;

b) soit d'une association foyer-école, d'une association parents-maîtres ou d'une organisation semblable de cette école;

c) soit du directeur de cette école.

(2) Un conseil scolaire peut constituer un seul conseil consultatif d'école pour plus d'une école lorsqu'en font la demande les personnes mentionnées, pour chaque école, à l'alinéa (1)a).

(3) Dès qu'est constitué en application du paragraphe (1) un conseil consultatif d'école pour une école :

a) sous réserve de l'article 21, la composition initiale du conseil consultatif de l'école est fixée de la manière que précise le ministre;

b) le conseil consultatif de l'école, le conseil scolaire et le ministre concluent une entente précisant, sous réserve de la présente loi, la composition du conseil consultatif, ses responsabilités dans le cadre de l'article 22 ainsi que ses fonctions consultatives supplémentaires, le cas échéant.

(4) Le conseil consultatif d'école, le conseil scolaire et le ministre peuvent modifier au besoin l'entente intervenue en application du paragraphe (3).

(5) Sont prorogés en application de la présente loi les conseils consultatifs d'école constitués sous le régime de la loi antérieure et, aux fins de la présente loi, ils sont réputés être constitués en application de la présente loi. 1995-1996, ch. 1, art. 20.

Composition du conseil

21 (1) Le conseil consultatif d'école d'une école publique comprend pas moins de cinq membres et pas plus de dix-huit membres et se compose :

a) d'au moins un parent d'un enfant fréquentant l'école, qu'élisent les parents des enfants fréquentant l'école;

b) s'agissant d'une école qui comprend des élèves de la septième année ou d'années supérieures, d'au moins deux élèves fréquentant l'école, qu'élisent les élèves fréquentant l'école;

c) s'agissant d'une école élémentaire, d'au moins deux élèves fréquentant l'école, si l'entente intervenue en application du paragraphe 20(3) le prévoit, qu'élisent les élèves;

d) d'au moins une personne choisie parmi les enseignants au service de l'école, qu'élisent les enseignants, et d'au moins une personne choisie parmi le personnel de soutien au service de l'école, qu'élit le personnel de soutien;

e) du directeur de l'école;

f) d'au moins un représentant de la collectivité dans laquelle l'école est située, lequel est soit nommé par le conseil consultatif de l'école, soit élu par la collectivité, si le conseil consultatif de l'école en décide ainsi.

(2) Sauf si l'entente intervenue en application du paragraphe 20(3) prévoit le contraire, aucun des alinéas du paragraphe (1) ne peut produire plus du tiers des membres d'un conseil consultatif d'école.

(3) Nul ne peut être à la fois membre d'un conseil consultatif d'école et membre d'un conseil scolaire pour le district scolaire ou la région scolaire où l'école est située.

(4) Sauf disposition contraire de l'entente, un directeur d'école est un membre sans voix délibérative d'un conseil consultatif d'école.

(5) Une vacance survenue au sein d'un conseil consultatif d'école ne porte aucunement atteinte au pouvoir d'agir des membres restants. 1995-1996, ch. 1, art. 21.

Fonctions du conseil

22 Les conseils consultatifs d'école des écoles publiques :

a) après consultation du personnel de l'école, élaborent un plan d'amélioration de l'école et le recommandent au conseil scolaire;

b) dressent un rapport annuel en la forme que précise le ministre et contenant les renseignements que celui-ci exige;

c) donnent leur avis sur l'élaboration de politiques de l'école encourageant l'excellence dans les études et contribuant au développement de bonnes conditions d'apprentissage;

d) conseillent le directeur et le personnel de l'école sur des questions touchant notamment le programme d'études et les autres programmes, les usages de l'école, la discipline des élèves, les campagnes de financement et la communication entre les parents et l'école;

e) conseillent le conseil scolaire sur des questions touchant notamment le programme d'études et les autres programmes, les services d'appui aux élèves, l'élaboration des politiques, le financement et les stratégies de communication;

f) participent à la sélection du directeur de l'école par leur représentation au comité de sélection du conseil scolaire;

g) sous réserve de l'approbation du conseil scolaire, prennent des règlements administratifs concernant l'élection de leurs membres, la conduite de leurs réunions et le fonctionnement de l'organisme;

h) exercent les attributions du conseil scolaire que prévoit l'entente conclue en application du paragraphe 20(3) et celles que leur transfère le gouverneur en conseil en application de l'article 23. 1995-1996, ch. 1, art. 22.

Transfert d'attributions aux conseils

23 (1) Sur la recommandation du ministre et conformément à une entente conclue en application de l'article 20, le gouverneur en conseil peut transférer au conseil consultatif d'école d'une école publique des attributions d'un conseil scolaire et dès lors, le conseil scolaire cesse d'exercer ces attributions relativement à cette école, lesquelles passent au conseil consultatif d'école.

(2) Malgré le paragraphe (1), le pouvoir d'engager, de suspendre, de renvoyer ou de discipliner un employé d'un conseil scolaire ne peut être transféré à un conseil consultatif d'école. 1995-1996, ch. 1, art. 23.

ÉLÈVES

Droits et obligations

24 (1) Les élèves sont tenus :

a) de participer pleinement aux occasions d'apprentissage;

b) de fréquenter l'école avec assiduité et ponctualité;

c) de contribuer au maintien d'un milieu d'apprentissage sûr et ordonné;

d) de respecter les droits d'autrui;

e) de se conformer aux politiques de l'école et du conseil scolaire concernant la discipline.

(2) Les élèves répondent à leurs enseignants de leur conduite pendant qu'ils se trouvent sous leur surveillance.

(3) Les élèves peuvent participer aux prises de décisions qui touchent leurs écoles en étant représentés au sein des conseils ou comités consultatifs d'école conformément à la politique du conseil scolaire.

(4) Les élèves ont le droit d'être informés régulièrement de leur progrès scolaire. 1995-1996, ch. 1, art. 24.

PARENTS

Droits et obligations

25 (1) Les parents sont tenus :

a) d'appuyer leurs enfants pour favoriser la réussite de leur apprentissage;

b) de s'assurer que leurs enfants fréquentent l'école comme l'exigent les règlements;

c) de communiquer régulièrement avec l'école de leurs enfants;

d) de répondre aux besoins essentiels de leur enfants, notamment en s'assurant qu'ils ont bien mangé et qu'ils sont bien reposés quand ils se rendent à l'école;

e) d'appuyer les enseignants de leurs enfants dans les efforts qu'ils font pour les éduquer.

(2) Il est donné aux parents d'élèves à besoins particuliers l'occasion de participer à l'élaboration d'un programme individualisé pour leurs enfants.

(3) Le parent ou le conseil scolaire peut introduire un appel comme le prévoient les règlements quand les deux conditions suivantes sont réunies :

a) le parent d'un enfant à besoins particuliers n'accepte pas le plan de programme individualisé qui a été élaboré pour l'enfant;

b) le désaccord ne peut être résolu par la voie d'une procédure d'appel au conseil scolaire. 1995-1996, ch. 1, art. 25.

ENSEIGNANTS

Responsabilités

26 (1) L'enseignant dans une école publique est tenu :

a) de respecter les droits des élèves;

b) d'enseigner avec zèle les matières et les cours que lui assigne le conseil scolaire parmi ceux que prescrivent les règlements;

c) de mettre en œuvre des stratégies pédagogiques qui favorisent de bonnes conditions d'apprentissage propres à aider les élèves à atteindre les objectifs d'apprentissage;

d) d'encourager les élèves dans leur apprentissage;

e) de contrôler l'efficacité des stratégies pédagogiques par l'analyse des résultats obtenus;

f) de reconnaître et, dans une mesure raisonnable, de concilier les différences d'une méthode d'apprentissage à l'autre;

g) de participer à la planification de programmes individualisés et de mettre en œuvre, au besoin, des plans de programmes individuels, pour les élèves à besoins particuliers;

h) de revoir régulièrement avec les élèves leurs attentes en matière d'apprentissage de même que leur progrès;

i) de procéder aux appréciations et aux évaluations nécessaires pour documenter le progrès des élèves;

j) d'appliquer les moyens d'évaluation et d'appréciation qu'exige le conseil scolaire ou le ministre;

k) de prendre toutes les mesures raisonnables pour créer et maintenir un milieu d'apprentissage sûr et ordonné;

l) de maintenir l'ordre et la discipline qui conviennent dans l'école ou la salle confiée à sa responsabilité et de signaler au directeur de l'école ou à toute autre personne responsable de l'école la conduite d'un élève qui est continuellement insubordonné ou désobéissant;

m) de témoigner du souci pour la dignité et le bien-être de chaque élève tout en encourageant chaque élève à témoigner aussi bien du souci pour la dignité et le bien-être d'autrui que du respect pour la religion, la moralité, la vérité, la justice, l'amour de la patrie, la compassion, l'égalité, l'application au travail, la modération et toutes les autres vertus;

n) d'être attentif à la santé, au confort et à la sécurité des élèves;

o) de signaler immédiatement au directeur de l'école la survenance de toute maladie infectieuse ou contagieuse dans l'école ou de toute condition non hygiénique dans les bâtiments ou aux abords de l'école tout en s'acquittant des obligations imposées par la loi intitulée Health Protection Act ou en vertu de celle-ci;

p) de prendre toutes les mesures qui conviennent pour garantir la présence entière et assidue à l'école des élèves confiés à sa surveillance;

q) de tenir des registres exacts des présences et de signaler les absences au directeur de l'école comme le prévoient les règlements;

r) de communiquer régulièrement avec les parents conformément aux politiques établies par le conseil scolaire;

s) de tenir les registres qu'exige le conseil scolaire ou le ministre et de permettre leur examen par le conseil scolaire, le directeur général ou son représentant, le directeur de l'école, le surveillant et le ministre ou son représentant ou, à leur demande, les leur transmettre;

t) d'aider à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan d'amélioration de l'école;

u) de maintenir sa compétence professionnelle;

v) de participer, dans une mesure raisonnable, aux comités établis à l'école pour améliorer le progrès et la réussite des élèves;

w) de mettre en œuvre les programmes et les cours que prévoit le programme d'enseignement des écoles publiques;

x) de s'acquitter des autres fonctions que prévoient la présente loi ou les règlements.

(2) Les enseignants répondent au conseil scolaire, par l'entremise des directeurs des écoles qui leur sont assignées, de l'exécution de leurs responsabilités. 1995-1996, ch. 1, art. 26; 2004, ch. 4, art. 110.

Pouvoirs de l'enseignant

27 L'enseignant exerce une surveillance et une supervision générales sur les lieux de l'école durant les heures de classe et, sous réserve de l'autorité du conseil scolaire et du directeur de l'école, peut expulser de ces lieux quiconque n'est pas un élève inscrit à l'école et perturbe le milieu d'apprentissage. 1995-1996, ch. 1, art. 27.

Titres de compétence

28 Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, un conseil scolaire ne peut engager comme enseignant ni lui permettre d'enseigner à l'école publique une personne qui n'est pas titulaire d'un certificat ou d'un permis d'enseignement délivré sous le régime de la présente loi. 1995-1996, ch. 1, art. 28.

Effet d'une décision

29 (1) Est définitive et obligatoire toute décision faite en application de la présente loi ou de la loi antérieure relativement à la classification, à la reclassification, au certificat ou au permis d'un enseignant, qu'elle le soit avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

(2) Aucune décision faite en application de la présente loi ou de la loi antérieure relativement à la classification, à la reclassification, au certificat ou au permis d'un enseignant, qu'elle le soit avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, n'ouvre droit à poursuite en dommages-intérêts, en rémunération rétroactive ou au titre de quelque autre perte ou préjudice.

(3) Par dérogation au paragraphe (2), une rémunération rétroactive peut être versée à un enseignant par suite d'une reclassification à laquelle il est procédé conformément aux modalités d'un accord professionnel conclu entre le ministre et le Nova Scotia Teachers' Union et énonçant les conditions relatives à la date de prise d'effet d'une reclassification aux fins salariales. 1995-1996, ch. 1, art. 29.

Contrat écrit

30 (1) Lorsqu'un conseil scolaire qui est habilité à engager un enseignant engage un enseignant autre qu'un suppléant, un contrat écrit est établi en la forme qu'approuve le ministre.

(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou à toute disposition d'un contrat ou d'une entente qui intervient entre un conseil scolaire et un enseignant ou auxquels ils sont assujettis :

a) la date à laquelle l'enseignant donne avis de résiliation de son contrat est réputée être le 15 avril de l'année de la résiliation du contrat, une fois l'année scolaire terminée;

b) la date à laquelle le conseil scolaire donne avis de résiliation du contrat de l'enseignant est réputée être le 15 mai de l'année de la résiliation du contrat, une fois l'année scolaire terminée. 1995-1996, ch. 1, art. 30.

Étudiants stagiaires

31 Le conseil scolaire et les enseignants au service d'un conseil scolaire reçoivent dans les salles de classe relevant de la compétence du conseil, à des fins d'observation et de pratique de l'enseignement, les étudiants qui sont inscrits à un cours de formation pédagogique agréé par le ministre et leur professeur et leur procurent l'aide que demande le professeur. 1995-1996, ch. 1, art. 31.

Contrats permanents et à l'essai

32 (1) Lorsque le contrat à l'essai d'un enseignant n'est pas résilié conformément à la présente loi ou que l'enseignant n'est ni suspendu ni congédié, le conseil scolaire lui offre un contrat permanent à la fin de la deuxième année du contrat à l'essai ou, à son gré, à la fin de la première année du contrat à l'essai.

(2) Est réputé avoir eu un contrat permanent l'enseignant qui a eu un ou plusieurs contrats avec un conseil scolaire pendant plus de deux années consécutives, l'année scolaire 1971-1972 y compris.

(3) L'enseignant qui, au cours de l'année scolaire 1971-1972 ou de toute année scolaire postérieure, a un contrat permanent ou est réputé avoir eu un contrat permanent peut par la suite être engagé par un conseil scolaire par contrat à l'essai, lequel ne peut être d'une durée supérieure à un an. 1995-1996, ch. 1, art. 32.

Suspension de l'enseignant

33 (1) Les conseils scolaires peuvent, à tout moment et pour une période raisonnable, suspendre pour un motif légitime, avec ou sans perte de salaire, mais sans perte des autres avantages, un enseignant qui est à leur service, auquel cas un rapport écrit énonçant le motif de la suspension est remis à l'enseignant dans les sept jours suivant la date de la suspension.

(2) Les conseils scolaires peuvent autoriser le directeur général à suspendre pour un motif légitime, avec ou sans perte de salaire, mais sans perte des autres avantages, à tout moment et pour une période maximale de dix jours, un enseignant qui est à leur service, auquel cas un rapport écrit leur est remis, avec copie à l'enseignant, dans les sept jours suivant la date de la suspension.

(3) L'enseignant qui a été suspendu :

a) reçoit, dans les sept jours de la date de la suspension, un avis écrit de la plainte portée contre lui qui a amené le conseil scolaire à prononcer la suspension;

b) a la faculté, dans les quatorze jours de la remise de l'avis de plainte, de comparaître en personne devant le conseil scolaire, accompagné ou non d'un avocat, pour répondre aux questions soulevées dans la plainte.

(4) Dans les dix jours de la comparution prévue à l'alinéa (3)b) ou, dans le cas de non-comparution, dans les vingt jours de la remise de l'avis écrit prévu à l'alinéa (3)a), le conseil scolaire confirme, modifie ou révoque la suspension de l'enseignant et, s'il la révoque, elle est réputée ne pas avoir eu lieu.

(5) Malgré les paragraphes (1) ou (2), l'enseignant ne subit aucune diminution de salaire tant que la suspension n'est pas confirmée ou modifiée, auquel cas, lorsque la suspension confirmée ou modifiée emporte perte de salaire, le conseil scolaire déduit du salaire de l'enseignant une somme équivalente au salaire qui lui a été versé en trop pendant la période de suspension antérieure à la confirmation ou à la modification. 1995-1996, ch. 1, art. 33.

Licenciement d'un enseignant

34 (1) Les conseils scolaires peuvent, à tout moment pour un motif légitime, congédier par avis écrit tout enseignant à leur service.

(2) Les conseils scolaires peuvent :

a) par avis écrit donné à l'enseignant au plus tard le 15 mai, résilier un contrat à l'essai à la fin de la première ou de la deuxième année;

b) par avis écrit donné à l'enseignant au plus tard le 15 mai, résilier un contrat permanent à la fin de l'année scolaire :

(3) Les conseils scolaires ne peuvent résilier un contrat à l'essai en vertu de l'alinéa (2)a) :

a) avant d'avoir donné à l'enseignant avis écrit des motifs sur lesquels est fondé son licenciement;

b) avant de lui avoir donné l'occasion, dans un délai de quatorze jours, ce délai n'étant pas inférieur à sept jours après lui avoir donné avis en application de l'alinéa a), de comparaître devant lui en personne, accompagné ou non d'un avocat, pour commenter l'avis et les motifs sur lesquels est fondé son licenciement.

(4) Lorsqu'un conseil scolaire résilie un contrat à l'essai, le licenciement n'ouvre droit à aucune procédure de règlement des griefs stipulée dans un contrat se rapportant à l'emploi de l'enseignant ni à aucun appel.

(5) Un conseil scolaire ne peut ni congédier un enseignant en vertu du paragraphe (1) ni résilier un contrat permanent en vertu de l'alinéa (2)b) :

a) avant d'avoir donné à l'enseignant avis écrit de la plainte portée contre lui et sur laquelle est fondé son congédiement ou son licenciement;

b) avant de lui avoir donné l'occasion, dans un délai de quatorze jours, ce délai n'étant pas inférieur à sept jours après lui avoir donné avis en application de l'alinéa a), de comparaître devant lui en personne, accompagné ou non d'un avocat, pour répondre aux questions soulevées dans la plainte;

c) avant que le congédiement ou le licenciement soit approuvé au moyen d'une résolution adoptée par une majorité de ses membres qui votent à une réunion régulièrement convoquée à laquelle assistent au moins quatre-vingts pour cent des membres. 1995-1996, ch. 1, art. 34.

Pouvoir de modification ou de révocation

35 À tout moment avant que soit constituée une commission d'appel en application du paragraphe 36(2), un conseil scolaire peut modifier ou révoquer le congédiement ou le licenciement de l'enseignant, et est réputé ne pas avoir eu lieu le congédiement ou le licenciement objet d'une révocation. 1995-1996, ch. 1, art. 35.

Révocation des licenciements à la fin de l'année 1999-2000

35A Est révoquée et réputée ne pas avoir eu lieu la résiliation, prononcée pour un motif autre qu'un motif légitime, du contrat d'un enseignant à la fin de l'année d'études 1999-2000 par avis donné avant le 16 mai 2000. 2000, ch. 11, art. 6.

Appels

36 (1) L'enseignant qui est suspendu ou congédié ou dont le contrat permanent est résilié peut interjeter appel de la suspension, du congédiement ou du licenciement en donnant par écrit un avis d'appel au conseil scolaire et au ministre dans les vingt jours :

a) soit de toute confirmation ou de toute modification de la suspension prononcée en application du paragraphe 33(4);

b) soit de tout congédiement ou de tout licenciement.

(2) Quand avis d'appel est donné en vertu du paragraphe (1), le ministre nomme une commission d'appel composée d'une seule personne.

(3) Investie des pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la loi intitulée Public Inquiries Act, la commission d'appel fait enquête sur la suspension, le congédiement ou le licenciement et, après avoir entendu l'enseignant et le conseil scolaire, rend une ordonnance confirmant, modifiant ou révoquant la suspension ou le congédiement ou confirmant ou révoquant le licenciement.

(4) L'ordonnance que rend une commission d'appel est définitive et obligatoire à l'égard de l'enseignant et du conseil scolaire; la commission d'appel remet sans délai copie de l'ordonnance et copie de toute décision, de tous motifs ou de tout rapport à l'enseignant, au conseil scolaire et au ministre.

(5) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher une commission d'appel de tenter de parvenir à un règlement du différend survenu entre l'enseignant et le conseil scolaire, et toute disposition d'un règlement dont sont convenus l'enseignant et le conseil scolaire est définitive et obligatoire.

(6) L'enseignant acquitte la moitié des frais, dépenses et droits de la commission d'appel, le conseil scolaire prenant à sa charge l'autre moitié.

(7) Indépendamment de toute autre règle de droit écrite ou de toute entente, les frais de la commission d'appel ne sont pas compris dans tout calcul effectué pour déterminer l'aide financière que fournit la Province au conseil scolaire. 1995-1996, ch. 1, art. 36.

Préservation des droits de l'enseignant

37 La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher un enseignant de résilier un contrat conformément à ses modalités et conditions ou à tout moyen licite. 1995-1996, ch. 1, art. 37.

DIRECTEURS D'ÉCOLE

Rôle

38 (1) Le directeur d'une école publique est le chef pédagogique de l'école et a la responsabilité d'ensemble de l'école, y compris des enseignants et des autres membres du personnel.

(2) Le directeur d'école est tenu :

a) de s'assurer que sont mis en œuvre le programme d'enseignement des écoles publiques et les programmes d'études;

b) de tenir des registres des présences concernant chaque élève inscrit à l'école et d'en faire rapport au conseil scolaire, comme l'exige ce dernier;

c) de prendre toutes les mesures qui conviennent, conformément aux politiques établies par le conseil scolaire, pour garantir la présence entière et assidue à l'école des élèves inscrits à l'école;

d) de communiquer régulièrement avec les parents des élèves;

e) de s'assurer que les mesures qui conviennent sont prises pour créer et maintenir un milieu d'apprentissage sûr, ordonné, propice et efficace;

f) de s'assurer que sont suivies les politiques de la Province et du conseil scolaire;

g) de déterminer les besoins en effectifs de l'école;

h) d'aider le conseil scolaire à choisir le personnel de l'école;

i) d'évaluer le rendement des enseignants et autres membres du personnel de l'école;

j) d'aider le conseil scolaire à élaborer et à mettre en œuvre des programmes de perfectionnement professionnel;

k) d'encourager les enseignants et autres membres du personnel de l'école, les élèves et les parents à participer aux prises de décisions touchant l'école en étant représentés au sein des conseils consultatifs d'école et des divers comités;

l) de participer à la constitution et au fonctionnement d'un conseil consultatif d'école;

m) d'aider le conseil consultatif de l'école à élaborer des plans d'amélioration de l'école et, sur l'approbation du conseil scolaire, de coordonner leur mise en œuvre;

n) d'aider le conseil consultatif de l'école à dresser son rapport annuel;

o) de rendre compte au conseil scolaire des sommes d'argent reçues de lui ou de toute autre source;

p) de rendre compte au conseil scolaire, par l'entremise du directeur général, du rendement de l'école;

q) de collaborer avec le personnel d'autres ministères et organismes du gouvernement afin de mieux répondre aux besoins des élèves à l'école;

r) de s'acquitter des autres fonctions que prévoient la présente loi ou les règlements ou dont le charge le directeur général. 1995-1996, ch. 1, art. 38.

DIRECTEURS GÉNÉRAUX

Rôle

39 (1) Répondant au conseil scolaire, le directeur général a la responsabilité d'ensemble :

a) du bon fonctionnement du bureau du conseil scolaire et des écoles publiques dans le district scolaire ou la région scolaire;

b) de la surveillance de tous les employés du conseil scolaire.

(2) Le directeur général est tenu :

a) d'administrer et d'évaluer les programmes qu'offre le conseil scolaire;

b) de procéder ou de faire procéder à une évaluation annuelle du rendement de chaque directeur d'école, de chaque directeur adjoint et de tout autre employé du conseil scolaire;

c) d'assurer une gestion centralisée pour les services destinés aux écoles publiques qui sont fournis plus rationnellement à l'échelle du district scolaire ou de la région scolaire;

d) de surveiller l'application des politiques du ministre et du conseil scolaire et de faire rapport chaque année au conseil scolaire au sujet de leur application;

e) de suivre l'élaboration des plans d'amélioration des écoles publiques et des rapports annuels des conseils consultatifs d'école et de faire rapport chaque année au conseil scolaire à leur sujet;

f) de s'assurer que les ressources sont distribuées aux écoles publiques conformément aux politiques et aux lignes directrices du conseil scolaire;

g) de maintenir un milieu d'apprentissage sûr, ordonné et propice dans toutes les écoles du district scolaire ou de la région scolaire;

h) d'assurer un sens de direction dans le district scolaire ou dans la région scolaire en valorisant une éducation de qualité, une participation communautaire accrue et une prestation rationnelle des services;

i) d'aider les directeurs d'école à faire preuve de rendement et d'efficacité dans la prise de décision à l'échelon de l'école;

j) de travailler de concert avec les directeurs d'école pour s'assurer que les élèves et les écoles répondent aux attentes du programme scolaire;

k) de collaborer avec le ministre et d'autres ministères et organismes du gouvernement afin d'assurer l'application efficace et rationnelle de la présente loi et des règlements;

l) de veiller à la gestion et à l'entretien des bâtiments, de l'équipement, des fournitures et des moyens de transport des élèves qui relèvent du conseil scolaire;

m) de faire rapport au conseil scolaire comme l'exige ce dernier;

n) de s'acquitter des autres fonctions que prévoient la présente loi ou les règlements ou dont le charge le conseil scolaire.

(3) Le directeur général répond au conseil scolaire du rendement scolaire des élèves et des écoles du district scolaire ou de la région scolaire et lui fait rapport chaque année au sujet de ce rendement. 1995-1996, ch. 1, art. 39.

PERSONNEL DE SOUTIEN

Responsabilités

40 (1) Les membres du personnel de soutien sont tenus :

a) d'appuyer les élèves dans leur participation aux activités scolaires;

b) de témoigner du souci à l'égard de la dignité et du bien-être de chaque élève;

c) de collaborer avec le conseil scolaire, le directeur général, le directeur de l'école, les enseignants, les élèves et les autres membres du personnel pour maintenir un milieu d'apprentissage ordonné, sûr et propice;

d) de respecter les droits des élèves;

e) de participer, sur demande, aux activités de perfectionnement du personnel que désigne leur supérieur;

f) sous réserve de toute convention collective qui s'applique au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, de s'acquitter des autres fonctions dont les charge le conseil scolaire, le directeur général ou le directeur de l'école.

(2) Chaque membre du personnel de soutien répond au directeur de l'école ou à toute autre personne que désigne le conseil scolaire.

(3) Aussi longtemps qu'est maintenu en existence un conseil scolaire de district constitué par la présente loi ou les règlements, les dispositions suivantes s'appliquent dans la région scolaire où il est constitué :

a) la mention qui est faite du conseil scolaire et du directeur général à l'alinéa (1)c) s'interprète visant le ministre, le conseil scolaire régional, le conseil scolaire de district et le directeur de l'enseignement;

b) la mention qui est faite du conseil scolaire, du directeur général ou du directeur de l'école à l'alinéa (1)f) s'interprète comme visant le conseil scolaire régional;

c) chaque membre du personnel de soutien, autre qu'un aide-enseignant, répond au conseil scolaire régional et le paragraphe (2) ne s'applique pas. 1995-1996, ch. 1, art. 40; 2000, ch. 11, art. 8.

CONSEILLERS SCOLAIRES

Élection des membres

41 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, tous les conseillers scolaires sont élus.

(2) Par dérogation à l'article 4 de la loi intitulée Halifax Regional Municipality Act, il n'est tenu aucune élection de conseils scolaires dans le comté d'Halifax en 1995 et, par dérogation au paragraphe (9) de cet article, de telles élections sont tenues dans le comté d'Halifax en 1997.

(3) Le paragraphe (2) prend effet à compter du 16 octobre 1995.

(4) Malgré la loi intitulée Municipal Elections Act, les listes électorales utilisées aux élections municipales de 1995 pour la municipalité régionale d'Halifax peuvent être utilisées aux élections des conseils scolaires tenues dans le comté d'Halifax en 1997.

(5) Par dérogation à l'article 5 de la loi intitulée Queens Regional Municipality Act, il n'est tenu aucune élection de conseils scolaires dans le comté de Queens en 1996 et, par dérogation au paragraphe (8) de cet article, de telles élections sont tenues dans le comté de Queens en 1997.

(6) Le paragraphe (5) prend effet à compter du 29 janvier 1996.

(7) Malgré la loi intitulée Municipal Elections Act, les listes électorales utilisées aux élections municipales de 1996 pour la municipalité régionale de Queens peuvent être utilisées aux élections des conseils scolaires tenues dans le comté de Queens en 1997. 1995-1996, ch. 1, art. 41.

Composition du conseil scolaire

42 (1) Un conseil scolaire comprend le nombre de membres - non inférieur à huit et non supérieur à dix-huit - que décrète la Commission des services publics et de révision.

(2) Un conseil scolaire répond de manière générale à l'électorat.

(3) Les sections électorales d'un district scolaire ou d'une région scolaire sont déterminées par décret de la Commission des services publics et de révision.

(4) Après consultation de la collectivité mi'kmaq et du conseil scolaire, le ministre peut nommer un représentant mi'kmaq à chaque conseil scolaire régional signataire d'une entente relative aux droits de scolarité conclue avec un conseil de bande mi'kmaq, ce représentant s'ajoutant au nombre de membres fixé en application du paragraphe (1). 1995-1996, ch. 1, art. 42.

Représentant afro-néo-écossais

42A (1) Au présent article,

a) « Afro-Néo-Écossais » s'entend également d'une personne noire;

b) « électeur afro-néo-écossais » s'entend d'une personne qui a qualité pour voter à l'élection d'un conseil scolaire et qui est aussi :

(2) Le présent article ne s'applique pas au Conseil acadien.

(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, un conseil scolaire comprend, en sus du nombre de membres que fixe la Commission des services publics et de révision, un représentant afro-néo-écossais élu par les électeurs afro-néo-écossais pour l'ensemble du district scolaire ou de la région scolaire sur lequel le conseil scolaire a compétence.

(4) L'élection du membre afro-néo-écossais d'un conseil scolaire a lieu au même moment que les élections régulières du conseil scolaire.

(5) Malgré la loi intitulée Municipal Elections Act :

a) a qualité pour être candidat au poste de membre afro-néo-écossais d'un conseil scolaire seule une personne qui, à la fois :

b) seul un électeur afro-néo-écossais peut proposer une candidature à l'élection du membre afro-néo-écossais d'un conseil scolaire, et ce proposant est tenu de signer, en la forme prescrite en application de la loi intitulée Municipal Elections Act, une déclaration attestant sa propre qualité d'électeur afro-néo-écossais;

c) la personne qui entend voter à l'élection d'un Afro-Néo-Écossais à un conseil scolaire n'est pas tenue de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle attestant sa qualité d'électeur afro-néo-écossais, mais est tout de même tenue de confirmer sa qualité d'électeur afro-néo-écossais au sens de la présente loi, ce qu'elle peut faire en demandant simplement le bulletin qui permet à l'électeur afro-néo-écossais de voter;

d) la participation d'une personne à l'élection d'un membre afro-néo-écossais d'un conseil scolaire est inscrite dans le registre du scrutin de la manière prescrite en application de la loi intitulée Municipal Elections Act;

e) il est entendu que le ministre de Services Nouvelle-Écosse et des Affaires municipales peut, en application de la loi intitulée Municipal Elections Act, prescrire ou modifier les formules prévues par cette loi pour l'application du présent article;

f) le directeur des élections municipales peut donner les directives jugées nécessaires pour l'application du présent article.

(6) Un directeur de scrutin doit accepter :

a) sous réserve du paragraphe 44(5) de la loi intitulée Municipal Elections Act, qu'une déclaration signée, établie par un candidat en la forme prescrite en application de cette loi et attestant qu'il est un Afro-Néo-Écossais constitue une preuve suffisante de ce fait;

b) qu'une déclaration signée en application de l'alinéa (5)b) constitue une preuve suffisante que la personne est un électeur afro-néo-écossais, si cette personne a qualité pour voter à l'élection d'un conseil scolaire.

(7) La déclaration signée de bonne foi d'un candidat attestant qu'il est Afro-Néo-Écossais constitue une preuve concluante de ce fait.

(8) La déclaration signée de bonne foi en application de l'alinéa (5)b) attestant que la personne est un électeur afro-néo-écossais ou la confirmation fournie de bonne foi en application de l'alinéa (5)c) assurant que la personne est un électeur afro-néo-écossais constitue une preuve concluante de ce fait, si cette personne a qualité pour voter à l'élection d'un conseil scolaire.

(9) Sous réserve du présent article, la loi intitulée Municipal Elections Act s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'élection du membre afro-néo-écossais à un conseil scolaire, comme si le district ou la région relevant de la compétence du conseil scolaire constituait une seule section électorale.

(10) Un électeur afro-néo-écossais habile à voter peut seulement voter à l'élection d'un conseil scolaire :

a) soit pour un candidat à l'élection du membre afro-néo-écossais du conseil scolaire;

b) soit pour un candidat à l'élection au conseil scolaire autre que comme membre afro-néo-écossais du conseil scolaire.

(11) Il est entendu qu'un électeur afro-néo-écossais habile à voter qui vote à une élection soit pour un candidat à l'élection de membre afro-néo-écossais du conseil scolaire ou pour un candidat à l'élection du conseil scolaire autre que comme membre afro-néo-écossais du conseil scolaire pourra participer à l'élection de son choix à une élection extraordinaire qui suit. 2000, ch. 11, art. 7; 2001, ch. 4, art. 52; 2003, ch. 9, art. 45.

Révision des limites

43 Sous réserve de l'alinéa 18(1)d), en 1999 et à chaque huitième année par la suite, les conseils scolaires demanderont à la Commission des services publics et de révision de confirmer ou de changer le nombre et les limites des sections électorales dans le district scolaire ou dans la région scolaire. 1995-1996, ch. 1, art. 43; 1998, ch. 18, art. 555.

Attributions de la Commission des services publics et de révision

44 (1) Lorsqu'elle fixe le nombre et les limites des sections électorales, la Commission des services publics et de révision rend la décision qu'elle estime juste et ne s'en tient pas uniquement à la proposition formulée par un conseil scolaire dans sa demande.

(2) La Commission des services publics et de révision peut rejeter une demande et exiger d'un conseil scolaire qu'il présente une nouvelle demande dans le délai qu'elle fixe, et donner les directives concernant la nouvelle demande que dictent les circonstances.

(3) Lorsqu'elle fixe le nombre et les limites des sections électorales, la Commission des services publics et de révision prend en compte :

a) sous réserve du paragraphe 13(6), la parité quant au nombre d'électeurs par section électorale;

b) la densité de la population;

c) la répartition de la population d'âge scolaire;

d) la principale langue d'instruction du conseil scolaire et la langue d'instruction de la population scolaire dans les différents secteurs de la section électorale;

e) tout autre facteur pertinent qui, selon elle, influe sur la nécessité, l'opportunité ou l'équité du décret sollicité.

(4) Lorsqu'elle fixe le nombre et les limites des sections électorales, la Commission des services publics et de révision prend en considération les limites existantes des sections et quartiers de vote. 1995-1996, ch. 1, art. 44.

Autre loi d'application

45 Sous réserve de la présente loi, les pouvoirs de la Commission des services publics et de révision et la procédure énoncés dans la loi intitulée Municipal Government Act s'appliquent avec les adaptations nécessaires. 1995-1996, ch. 1, art. 45; 1998, ch. 18, art. 555.

Éligibilité

46 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, est éligible au conseil scolaire la personne qui :

a) est un citoyen canadien âgé de dix-huit ans révolus au moment de sa mise en candidature;

b) a résidé habituellement et continue de résider soit dans le district scolaire ou dans la région scolaire, soit dans un secteur y annexé, pendant une période de six mois précédant le jour de clôture des candidatures;

c) abrogé par 1998, ch. 18, art. 555;

d) n'est pas inéligible en application de la présente loi.

(2) Ne peut faire l'objet d'une mise en candidature ni occuper un poste de conseiller scolaire :

a) un membre de la Chambre des communes ou du Sénat du Canada;

b) un membre de la Chambre d'assemblée;

c) un membre d'un autre conseil scolaire;

d) un juge de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse, de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse;

e) la personne qui cumulerait les fonctions de conseiller scolaire et de membre d'un conseil municipal;

f) la personne qui accepte ou occupe un poste ou un emploi au service du conseil scolaire;

g) abrogé par 2003, ch. 9, art. 46;

h) la personne qui a été déclarée coupable de manœuvre frauduleuse ou de subornation en violation de la loi intitulée Municipal Elections Act au cours d'une période de dix ans précédant le jour de clôture des candidatures;

i) la personne qui a été jugée inhabile à occuper un poste en application des lois intitulées Municipal Conflict of Interest Act ou Municipal Elections Act, la période d'inhabilité n'ayant pas expiré.

(3) Est rééligible le conseiller scolaire qui est par ailleurs éligible.

(4) La personne qui siège ou agit en tant que conseiller scolaire après être devenue inéligible est coupable d'une infraction pour chaque jour où elle agit ou siège ainsi. 1995-1996, ch. 1, art. 46; 1998, ch. 18, art. 555; 2003, ch. 9, art. 46.

47 Abrogé par 2003, ch. 9, art 46.

Élections

48 (1) L'élection des membres des conseils scolaires se tient en même temps que les élections municipales régulières auxquelles sont élus les membres des conseils municipaux et dans le cadre de celles-ci.

(2) Les directeurs du scrutin préposés aux élections municipales sont préposés à l'élection des membres des conseils scolaires.

(3) Par dérogation au paragraphe (2), un conseil scolaire peut tenir une élection extraordinaire, si le ministre y consent.

(4) Une municipalité peut recouvrer auprès d'un conseil scolaire bénéficiaire tous frais supplémentaires qu'elle expose par suite :

a) soit de l'intégration de l'élection des conseillers scolaires aux élections municipales régulières;

b) soit de la tenue d'une élection extraordinaire à un siège au conseil scolaire.

(5) Tout différend opposant une municipalité et un conseil scolaire concernant la somme à recouvrer est soumis au ministre, qui, après consultation du ministre de Services Nouvelle-Écosse et des Affaires municipales ou d'un fonctionnaire que ce dernier désigne, rend une décision à ce sujet, laquelle est obligatoire et définitive. 1995-1996, ch. 1, art. 48; 1996, ch. 8, art. 15; 2001, ch. 4, art. 52.

Restriction quant au nombre de votes

49 (1) Au présent article, « élection » s'entend notamment d'une élection extraordinaire.

(2) À une élection, chaque votant ne donne qu'une seule voix pour l'élection d'un conseiller scolaire. 2003, ch. 9, art. 48.

Durée du mandat, première assemblée et serment d'entrée en fonction

50 (1) Le conseiller scolaire entre en fonction après avoir prêté le serment d'entrée en fonction conformément à la loi intitulée Municipal Elections Act à la première assemblée du conseil scolaire suivant l'élection à laquelle il a été élu, ou dans le délai prorogé qu'autorise le conseil scolaire, et il exerce un mandat de quatre ans ou jusqu'à ce qu'entrent en fonction les membres nouvellement élus du prochain conseil scolaire.

(2) La première assemblée du conseil scolaire suivant une élection a lieu quatorze jours au moins et trente jours au plus après l'élection.

(3) Le directeur général convoque la première assemblée d'un conseil scolaire après une élection.

(4) Un juge ou un juge de paix peut faire prêter le serment d'entrée en fonction.

(5) Le secrétaire du conseil scolaire certifie au procès-verbal la prestation du serment. 1995-1996, ch. 1, art. 50; 1998, ch. 18, art. 555.

Vacance

51 (1) Le siège d'un membre devient vacant lorsque le membre :

a) meurt, démissionne ou cesse de résider dans le district scolaire ou dans la région scolaire;

b) déclare au secrétaire du conseil scolaire ou qu'un tribunal reconnaît qu'il est devenu inhabile à siéger par application de la présente loi ou de la loi intitulée Municipal Elections Act;

c) néglige ou refuse de prêter le serment qu'il est tenu de prêter soit à la première assemblée du conseil scolaire suivant l'élection ou avant celle-ci, soit dans le délai prorogé qu'autorise le conseil scolaire.

(2) Le membre qui est élu à la Chambre d'assemblée ou à la Chambre des communes ou qui est nommé au Sénat du Canada démissionne de son poste de membre du conseil scolaire dans les trente jours de cette élection ou de cette nomination.

(3) Lorsqu'un siège devient vacant, le secrétaire signale le fait par écrit au conseil scolaire, lequel déclare sur ce le siège vacant.

(4) Il est pourvu à la vacance du siège d'un conseiller scolaire au moyen d'une élection extraordinaire tenue sous le régime de la loi intitulée Municipal Elections Act. 1995-1996, ch. 1, art. 51.

Conséquences de l'absence aux assemblées

52 Lorsqu'un membre n'assiste pas à trois assemblées ordinaires consécutives du conseil scolaire sans invoquer de motif raisonnable que le conseil scolaire juge suffisant, ce dernier déclare la vacance du siège de ce membre, sur quoi le membre cesse d'être membre du conseil scolaire, lequel déclenche sur-le-champ une élection pour combler le siège du membre conformément à la loi intitulée Municipal Elections Act. 1995-1996, ch. 1, art. 52.

Effet de la vacance

53 Une vacance survenue au conseil scolaire ne porte aucunement atteinte au pouvoir d'agir des membres restants. 1995-1996, ch. 1, art. 53.

Rémunération et remboursement

54 (1) Au présent article, « Association » désigne la Nova Scotia School Boards Association.

(2) Au plus tard le 1er avril de l'an 1997, de l'an 2000 et de chaque année à intervalles de quatre ans par la suite, le ministre et l'Association nomment conjointement une personne chargée de faire enquête, puis de faire rapport concernant la rémunération à verser aux conseillers scolaires et le remboursement des dépenses par eux exposées pendant la période de quatre ans, à compter de leur entrée en fonction, qui suivra la prochaine élection.

(3) La personne nommée en application du paragraphe (2) termine son enquête et remet son rapport au ministre et à l'Association au plus tard le 30 juin de l'année de sa nomination.

(4) La personne nommée en application du paragraphe (2) jouit de l'intégralité des pouvoirs, privilèges et immunités attribués à un commissaire en application de la loi intitulée Public Inquiries Act.

(5) La rémunération évoquée au paragraphe (2) précisera les appointements maximaux annuels rattachés respectivement à la présidence d'un conseil scolaire, à une vice-présidence de conseil scolaire et aux charges des autres membres du conseil scolaire.

(6) Le remboursement des dépenses évoqué au paragraphe (2) précisera l'indemnité de déplacement au kilomètre, les différents barèmes de remboursement pour dépenses locales et les différents barèmes de remboursement pour logement de nuit, repas et dépenses complémentaires engagées pour assister à des réunions et colloques à l'extérieur du district scolaire.